samedi 14 mars 2009

Minimisation de la gravité des crimes

R. c. Oickle, [2000] 2 R.C.S. 3, 2000 CSC 38

74 Dans la mesure où les policiers ne faisaient que minimiser la culpabilité morale liée à l’infraction, leurs actes ne posaient pas problème. Comme l’a elle‑même reconnu la Cour d’appel (au par. 126), [traduction] «le fait de minimiser la portée morale de l’infraction est un aspect courant et habituellement acceptable des interrogatoires policiers». La vraie question est plutôt de savoir si les policiers ont laissé entendre à l’accusé que [traduction] «la confession entraînera des conséquences juridiques minimales» (par. 126). Comme il a été expliqué plus tôt, un tel comportement est inapproprié.

Quoiqu’il soit vrai que les policiers ont minimisé la portée morale des crimes, ils n’ont jamais laissé entendre à l’intimé qu’une confession de sa part aurait pour effet d’atténuer les conséquences juridiques de ses crimes.

Aucun commentaire:

Publier un commentaire