R. c. Oickle, [2000] 2 R.C.S. 3, 2000 CSC 38
74 Dans la mesure où les policiers ne faisaient que minimiser la culpabilité morale liée à l’infraction, leurs actes ne posaient pas problème. Comme l’a elle‑même reconnu la Cour d’appel (au par. 126), [traduction] «le fait de minimiser la portée morale de l’infraction est un aspect courant et habituellement acceptable des interrogatoires policiers». La vraie question est plutôt de savoir si les policiers ont laissé entendre à l’accusé que [traduction] «la confession entraînera des conséquences juridiques minimales» (par. 126). Comme il a été expliqué plus tôt, un tel comportement est inapproprié.
Quoiqu’il soit vrai que les policiers ont minimisé la portée morale des crimes, ils n’ont jamais laissé entendre à l’intimé qu’une confession de sa part aurait pour effet d’atténuer les conséquences juridiques de ses crimes.
Rechercher sur ce blogue
S'abonner à :
Publier des commentaires (Atom)
Le dédommagement à la victime doit toujours être envisagé lors de la détermination de la peine
Un accusé peut, après avoir préalablement obtenu l'autorisation du Tribunal, contre-interroger la victime sur sa déclaration rédigée sous l'article 722 Ccr s'il est vraisemblable que l'allégation selon laquelle un ou plusieurs faits contenus dans la déclaration de la victime sont contestables et que la demande de contre-interrogatoire n'est ni spécieuse ni vide de sens
R. v. V.W., 2008 ONCA 55 Lien vers la décision [ 25 ] In R. v. Gardiner, 1982 CanLII 30 (SCC) , [1982] 2 S.C.R. 368, [1982] S.C.J. No. 71, ...
-
Marcotte c. R., 2017 QCCS 62 (CanLII) Lien vers la décision [ 32 ] Les motifs raisonnables de croire sont définis comme étant ...
-
R. c. Cénac, 2015 QCCQ 3719 (CanLII) Lien vers la décision Tableau de SENTENCES en matière de FRAUDE DE PLUS DE 5 000$ Art. 3...
-
R. c. Allard, 2014 QCCQ 13779 (CanLII) Lien vers la décision [ 80 ] Quant au chef concernant la possession d'une arme prohi...
Aucun commentaire:
Publier un commentaire