mardi 31 mars 2009

Suffisance de l'ordre relativement au prélèvement d’un échantillon de sang selon l'article 254 du Code criminel

R. c. Knox, [1996] 3 R.C.S. 199

Résumé des faits
À la suite d’un grave accident de la route, le policier chargé de l’affaire a estimé que l’accusé était en état d’ébriété et il lui a ordonné de fournir un échantillon de sang, conformément au par. 254(3) du Code criminel. (L’accusé était à l’hôpital et l’ivressomètre le plus proche se trouvait assez loin de là.) L’ordre type imprimé sur une carte, qui a été lu à l’accusé, ne comportait pas les garanties requises au par. 254(4) (et énoncées en détail dans l’arrêt R. c. Green), à savoir que les échantillons de sang ne seraient prélevés que par un médecin qualifié convaincu que ces prélèvements ne risqueraient pas de mettre en danger la vie ou la santé du suspect.

Analyse
Le ministère public n’est pas tenu de prouver que l’accusé a consenti au prélèvement d’un échantillon de sang en vertu du par. 254(3) du Code. C’est une disposition impérative et non consensuelle. Une personne qui en reçoit l’ordre est tenue de fournir un échantillon de sang et quiconque «refuse d’obtempérer» à un ordre de fournir un échantillon de sang commet une infraction distincte (par. 254(5)).

Il existe réellement une différence de sens entre «obtempérer» et «consentir». Consentir signifie être d’accord et coopérer, et connote une décision de permettre à la police de faire quelque chose qu’elle ne pourrait pas faire autrement. Obtempérer a un sens plus subtil qui comporte l’omission de s’opposer. Le fait d’acquiescer et d’obtempérer indique seulement l’omission de s’opposer et ne constitue pas un consentement.

La norme actuelle exige simplement que le ministère public prouve qu’il existait des motifs raisonnables et probables de croire que l’accusé avait commis l’infraction de conduite avec facultés affaiblies, qu’il était impossible d’obtenir un échantillon d’haleine et qu’un ordre de prélèvement d’échantillon de sang avait été donné. Cependant, personne ne peut être contraint, physiquement ou autrement, de fournir un échantillon de sang. Par ailleurs, le fait d’obtempérer peut être vicié dans certaines circonstances comme celles où il y a eu recours à la supercherie.

L’ordre type qui a été lu en l’espèce était insuffisant parce qu’il ne comportait pas les garanties prévues au par. 254(4), à savoir que les échantillons de sang ne seraient prélevés que par un médecin qualifié convaincu que ces prélèvements ne risqueraient pas de mettre en danger la vie ou la santé du suspect. Sans ces garanties, le prélèvement sanguin contrevenait aux art. 7 et 8 de la Charte canadienne des droits et libertés. Si l’ordre n’a pas été ainsi validement donné, l’accusé ne peut pas être déclaré coupable, en vertu du par. 254(5), de ne pas avoir obtempéré à cet ordre.

L’intégrité du régime d’échantillons de sang exige que le policier donne un ordre valide assorti des garanties prévues au par. 254(4), même si l’accusé avait obtempéré à l’ordre en l’absence des garanties médicales.

Pour appliquer le par. 24(2) de la Charte, il y a une différence importante entre le fait d’obtempérer et le fait de refuser. Si un accusé a obtempéré à un ordre de fournir un échantillon sanguin sans que ne lui soient données les garanties médicales prévues au par. 254(4), la production en preuve de cet échantillon n’est pas susceptible de «déconsidérer l’administration de la justice». Cela est d’autant plus vrai lorsque les conditions prescrites par la disposition ont été effectivement remplies. L’administration de la justice n’est pas déconsidérée par l’ordre insuffisant lorsqu’un accusé y a vraiment obtempéré dans ces circonstances, car un ordre régulier fondé sur le par. 254(4) ne servirait qu’à encourager davantage à y obtempérer.

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