R. c. Paice, [2005] 1 R.C.S. 339, 2005 CSC 22
Résumé des faits
À la suite d’une bousculade à l’intérieur d’un bar, la victime a mis l’accusé au défi d’aller se battre dehors. Une fois à l’extérieur, ils se sont proféré des menaces, et la victime a poussé l’accusé à une ou peut‑être deux reprises. L’accusé a frappé la victime à la mâchoire. La victime est tombée à la renverse et s’est heurté la tête sur le pavé. L’accusé lui a alors assené deux autres coups à la tête. La victime est décédée des suites de ses blessures et l’accusé a été inculpé d’homicide involontaire coupable
Résumé des faits
Dans une bagarre à coups de poing entre adversaires consentants, la légitime défense prévue au par. 34(1) ne s’applique pas étant donné qu’en raison de son consentement à la bagarre aucun des adversaires ne peut prétendre avoir été la victime innocente d’une attaque qu’il n’a pas provoquée.
L’arrêt Jobidon précise que, pour que le consentement soit vicié, il faut que des lésions graves aient été à la fois voulues et causées.
Un accusé ne peut invoquer le par. 34(1) que s’il a été illégalement attaqué « sans provocation de sa part ». Aux termes de l’art. 36 du Code criminel, la provocation comprend « celle faite par des coups, des paroles ou des gestes ». La légitime défense prévue au par. 34(1) a un sens large et permet à la personne attaquée d’employer la force nécessaire pour se défendre, sans qu’aucune crainte préalable de mourir ou de subir des lésions corporelles graves soit nécessaire. La conduite adoptée est justifiée dans la mesure où la force employée n’a pas pour but de causer la mort ou des lésions corporelles graves. Le paragraphe 34(1) ne peut être invoqué que dans le cas où l’accusé est une victime innocente qui a été attaquée sans provocation de sa part. La personne qui décide de participer à un échange de coups ne peut pas, par la suite, affirmer qu’elle n’a pas provoqué l’attaque
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