Me Sabin Ouellet, substitut du procureur général du Québec, a fait un survol des principaux droits d'appel ouverts à l'accusé à l'encontre d'une condamnation criminelle.
Appels sur autorisation
- Pour une question de fait ou mixte de droit et de fait (art. 675. (1) a) (ii) C.cr.)
Une question de fait réfère à la crédibilité des témoins ou au fardeau de la preuve. Une question mixte introduit en plus un élément de droit, par exemple lorsqu'on invoque un verdict déraisonnable, de dire Me Ouellet. « L'erreur doit être manifeste par opposition à une erreur qui n'aura pas de conséquences sur le verdict », précise-t-il.
- Pour motifs jugés suffisants (art. 675.(1) a) iii) C. cr.)
Cette requête pour autorisation est rare. Elle peut être utilisée lorsqu'on se rend compte par exemple après le procès que les notes sténographiques ont été perdues. Le grief invoqué doit être tel que justice apparaisse ne pas avoir été rendue.
- Pour faire modifier la sentence (art. 675. (1) b) C. cr.)
Cet appel vise non seulement la peine, mais toute ordonnance relative à la peine, précise Me Ouellet. « La Cour a le pouvoir autant de réduire que d'augmenter la sentence », souligne-t-il.
Appels de plein droit
- Sur une question de droit uniquement (art. 675. (1) a) i) C. cr.)
Attention, la Cour d'appel peut rejeter la requête si aucun tort important ou aucune erreur judiciaire grave ne s'est produit (art. 686. (1) b) iii) C. cr.).
- Pour faire modifier le délai de libération conditionnelle supérieur à 10 ans (art. 675 (2) C.cr.)
Cet appel vise la personne condamnée à l'emprisonnement à perpétuité pour meurtre au deuxième degré.
Tiré du Journal du Barreau
Volume 34 - numéro 19 - 15 novembre 2002
http://www.barreau.qc.ca/publications/journal/vol34/no19/appel.html
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