Lorsqu’un délinquant qui purge une peine d’incarcération est assujetti à une autre peine d’incarcération, il y a fusion de l’ancienne et de la nouvelle peine. La peine totale commence à partir de la date d’imposition de la première des deux peines à purger et se termine à la date d’expiration de la dernière. Lors de l’établissement de la peine totale, on tient compte de l’aspect consécutif ou concurrent des deux peines.
La peine totale est à la base du calcul des dates d’admissibilité à la mise en liberté sous condition, y compris les dates d’admissibilité à la libération conditionnelle et d’office, et du calcul de la date d’expiration du mandat.
Tiré de
Le calcul des peines : Guide pour les juges, les avocats et les responsables correctionnels
http://www.securitepublique.gc.ca/res/cor/rep/2005-sntnce-hndbk-fra.aspx#Anchor-13810
Rechercher sur ce blogue
lundi 22 juin 2009
S'abonner à :
Publier des commentaires (Atom)
Le dédommagement à la victime doit toujours être envisagé lors de la détermination de la peine
Le juge seul doit se mettre en garde contre la fragilité d’une preuve d’identification par témoin oculaire considérant les dangers qu’elle implique
Saillant-O'Hare c. R., 2022 QCCA 1187 Lien vers la décision [ 27 ] La preuve d’identification par témoin oculaire comporte des da...
-
R. c. Cénac, 2015 QCCQ 3719 (CanLII) Lien vers la décision Tableau de SENTENCES en matière de FRAUDE DE PLUS DE 5 000$ Art. 3...
-
Marcotte c. R., 2017 QCCS 62 (CanLII) Lien vers la décision [ 32 ] Les motifs raisonnables de croire sont définis comme étant ...
-
R. c. Imbeault, 2010 QCCS 5092 (CanLII) Lien vers la décision [ 22 ] L'expression « functus officio » peut être définie comm...
Aucun commentaire:
Publier un commentaire