R. c. Brière, 2007 QCCQ 3143 (CanLII)
[32] La confession ou déclaration extrajudiciaire faite volontairement par l’accusé à une personne en autorité est, en principe, admissible lorsque produite par la poursuite, puisqu’il s’agit d’une exception reconnue à la règle interdisant le ouï-dire; une déclaration volontaire contre les intérêts de son auteur étant présumée fiable.
[33] La recevabilité en preuve et l’utilisation en contre-interrogatoire de la confession sont sous-jacentes au respect des droits constitutionnels de l’accusé et des règles de la Common law . Il doit être établi, suivant une preuve prépondérante, le respect du droit au silence, incluant la possibilité pour un accusé de se prévaloir des services d’un avocat, d’en être informé. La poursuite doit, par ailleurs, démontrer hors de tout doute raisonnable que la confession a été obtenue de façon libre et volontaire, sans crainte d’un préjudice et sans l’espoir d’un avantage dispensé ou promis, faite en l’absence d’un climat d’oppression ou d’une atmosphère d’intimidation pour une personne raisonnable et alors que l’accusé agissait avec conscience ou avait un état d’esprit conscient.
[34] Le Tribunal possède aussi le pouvoir limité, reconnu par la Common law, d’exclure une preuve dont l’utilisation porterait atteinte à l’équité du procès.
[35] Lorsqu’il s’agit de décider du caractère libre et volontaire des confessions, il y a lieu, pour le Tribunal, de s’assurer du respect du droit constitutionnel de l’accusé au silence, puisque leur admissibilité fait dorénavant partie intégrante de ce droit, mais, par ailleurs, il y a lieu de ne pas restreindre indûment le devoir des policiers d’enquêter et de résoudre les crimes.
[36] L’analyse de ces éléments doit être faite de façon contextuelle par un examen de l’ensemble des circonstances. Aucun critère n’est en soi déterminant, la globalité des circonstances doit être examinée. Sont notamment des éléments à considérer parmi d’autres :
- La violence, les menaces de nature à susciter la crainte d’un préjudice même voilées à l’égard du suspect ou d’un tiers;
- Des promesses d’avantages même voilées à l’égard du suspect ou d’un tiers, étant entendu qu’il faut considérer au premier plan l’importance accordée par le suspect à la contrepartie promise dans l’examen contextuel global du caractère volontaire de la confession, car en définitive c’est l’examen du caractère volontaire et non de la contrepartie qui occupe le premier plan;
- le climat de la rencontre;
- la réaction d’une personne raisonnable;
- la personnalité de l’accusé et sa capacité à résister à toute suggestivité;
- la confrontation de l’accusé par les policiers avec de faux éléments de preuve;
- l’utilisation de manipulation, de ruses odieuses (dirty tricks) ou d’artifices de nature à le tromper et à le priver de ses choix; par opposition à l’utilisation de simples stratégies (mere tricks) de façon à ce que le Tribunal se préoccupe de la crédibilité du système judiciaire et du choix effectif d’un suspect de parler ou non aux autorités;
- l’état d’esprit conscient de l’accusé;
- le fait que le suspect soit ou non détenu ou en état d’arrestation;
- la durée de la période de détention; une durée excessivement longue pouvant comporter des effets oppressifs;
- le fait de priver l’accusé des besoins de base : nourriture, vêtements, eau, sommeil, médicaments;
- les conditions de la détention;
- le nombre d’interrogatoires et leur durée respective et globale;
- le nombre de policiers en contact avec l’accusé et leur rôle respectif;
- le fait que le verbatim ait été ou non consigné le plus intégralement possible;
- le nombre de confessions écrites, le délai écoulé entre chacune d’elles, les références aux déclarations antérieures, la découverte de preuves incriminant le suspect postérieure aux déclarations antérieures, l’existence de circonstances ayant vicié l’une des premières déclarations;
- le respect des droits constitutionnels de l’accusé;
- le fait qu’il soit entré ou non en communication avec un avocat;
- la diligence de l’accusé à cet égard;
- dans le cas d’une renonciation à consulter un avocat, le caractère clair et délibéré de celle-ci;
- l’utilisation ou l’omission d’utiliser l’enregistrement par vidéo et les motifs qui la sous-tendent ;
- le contenu de la déclaration, surtout s’il est révélateur des circonstances de la prise de la déclaration.
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