Rechercher sur ce blogue

jeudi 16 juillet 2009

L’article 27 du Code permet à un passant d’employer la force raisonnable nécessaire pour faire cesser une infraction en train d’être commise

R. c. Hebert, 1996 CanLII 202 (C.S.C.)

L'art. 27 justifie l'emploi de la force raisonnablement nécessaire pour empêcher la perpétration d'une infraction. C'est un article d'application générale et il n'est pas nécessaire que la personne qui invoque la justification soit un agent de la paix ou un fonctionnaire public, ou un membre d'une catégorie restreinte de personnes. Cependant, cet article vise nettement à permettre à un passant qui constate qu'une infraction est en train d'être commise ou sur le point de l'être d'employer la force pour en empêcher la perpétration. Placer une attaque personnelle dans la catégorie des infractions dont la perpétration déclenche l'application de l'art. 27 n'aurait aucun sens. Les articles 34 et 37 seraient alors redondants. Il est évidemment plus sensé que ce genre de conduite relève de la partie du Code intitulée «Défense de la personne», dans laquelle se trouvent les art. 34 à 37.

Traitant de l'art. 27 du Code, le juge du procès a interprété «la perpétration d'une infraction» comme s'appliquant à une attaque injustifiée. Il est exact qu'une attaque injustifiée est une infraction, mais le juge du procès n'a pas placé l'art. 27 dans son véritable contexte, savoir qu'il s'applique à la force employée dans l'exécution générale de la loi.

Aucun commentaire:

Publier un commentaire

Le dédommagement à la victime doit toujours être envisagé lors de la détermination de la peine

Selon la jurisprudence, « les interventions d’un juge en soi ne témoignent pas nécessairement d’une partialité » et la « quantité des interventions importe moins que la manière d'y procéder »

Lepage c. R., 2018 QCCA 693  Lien vers la décision [ 16 ]          Le critère de la partialité est bien connu : il consiste à se demander à ...