R. c. Martinez, 2009 QCCS 863 (CanLII)
[189] Le paragraphe 719(3) du Code criminel prévoit ce qui suit:
Pour fixer la peine à infliger à une personne déclarée coupable d’une infraction, le tribunal peut prendre en compte toute période que la personne a passée sous garde par suite de l’infraction.
[191] Dans un texte éclairant qui analyse l’historique législatif et l’application du par. 719(3) C. cr. intitulé Pre-Sentence Custody and the Determination of a Sentence (Or How to Make a Mole Hill out of a Mountain), le professeur Manson énonce ces questions en ces termes:
The pre-sentence credit problem flows from a simple question:
How should judges properly and fairly take pre-sentence custody (PSC) into account when determining and imposing sentence?
Now, however, we are encountering additional questions beyond whether to give or deny credit: How much credit? What factors bear on the extent of credit? How does credit relate to the choice of sentencing options?
These questions may seem technical but they encompass issues of discretion, disparity, fairness and frankness. They are also philosophical, political and symbolic in nature, raising important concerns that not only weigh on the sentencing process but on how it is perceived by the public. Public perception can be easily distorted, knowingly or unknowingly. One often reads or hears media reports of short or non-custodial sentences without any reference to the pre-sentence credit that influenced them. These mistaken accounts can leave a trail of mistrust and cynicism about the legitimacy of the criminal justice process.
[192] Comme l’indique le professeur Manson, la question de la détention présentencielle pose la question du rôle du tribunal dans le processus de détermination de la peine:
Current judicial considerations of this question are a function of s. 719(3), a provision that dates back only to 1972. It permits a sentencing judge to "take into account any time spent in custody by the person as a result of the offence" but does not require it. This has led to debates about the extent of credit. More recently, the calculation controversy has been compounded by the introduction of enhanced credits, sometimes at the rate of "three-for-one" or more, intended to reflect judicial abhorrence of specific conditions of detention. This raises a new dimension: is this the proper role of the judiciary? The question is a serious one that goes to the heart of the judicial role in relation to the executive and political spheres of government. Judges are the principal instruments of sentencing, but does the function include the power to draw a connection between sentencing and governmental neglect of its custodial responsibilities?
[193] Comme le constate le professeur Manson, certains tribunaux ont accru le rapport mathématique utilisé pour dénoncer les conditions déplorables de détention des prévenus et la négligence gouvernementale à cet égard.
[194] Dans son article, le professeur Manson analyse aussi l’arrêt R. c. Kravchov, l’une des décisions les plus fouillées qui accorde une importance accrue aux conditions de détention présentencielle:
The phrase "enhanced credit" has been used to refer to credit for PSC at more than the two-for-one rate. Since the decision in Wust, this issue has arisen in a small but expanding number of cases. Usually, an enhanced credit approximates three-for-one but it has even reached the level of four-for-one. A sample of these cases is worth examining not simply to identify the factual triggers but, more importantly, to appreciate the sentencing judges’ objectives and the legal implications of giving substantial credit for PSC.
R. v. Kravchov is part of the line of cases spawned by the 2002 strike of provincial employees including jail guards in Ontario. In this case, the offender pleaded guilty to a number of counts of "possession over" in relation to stolen luxury automobiles. Kenkel J. decided that, in light of Kravchov’s record, the lowest sentence that could be imposed was two years less a day. However, this did not account for PSC of seven months, including two months during the strike. The trial judge surveyed previous decisions where enhanced credit had been given and observed that they "mostly related to the circumstances of detention and the effects of that detention on the particular accused".
He summarized the kinds of factors that were relevant to enhanced credit for PSC:
(1) the effect of pre-trial custody on a particular prisoner due to age, infirmity, mental illness;
(2) incarceration at a facility that houses primarily men where that has resulted in isolation of a female prisoner;
(3) lengthy pre-trial custody;
(4) significant pre-trial custody where the accused has never been incarcerated before;
(5) the unavailability of rehabilitative or education programs at the detention centre;
(6) whether a jail is "overcrowded" and engaging in practices such as "triple bunking";
(7) the frequency of "lockdowns" and other measures denying the prisoner exercise and access to areas outside his or her cell;
(8) waiver of a preliminary hearing along with conditions of detention;
(9) the prevalence of disease and any other conditions that endanger the health of the prisoner;
(10) custody during a public service strike where that labour disruption affected the care of the prisoners and prevented their transportation to court;
(11) any unusual delays in the progress of the case attributable to the Crown.
In this case, the offender was confined at Metro West Detention Centre, a facility built in 1976 with a capacity for 412 males. In 2002, it held 542 men. Although the cells were designed for two-person occupancy, three men were in each cell, with the third sleeping on a mattress on the floor. There were health concerns over infectious disease and just prior to the sentencing hearing 53 prisoners had tested positive for tuberculosis. Nursing resources were inadequate. Over the past few years, recreational and counselling jobs had been terminated and any programs available were run by volunteers. The incidence of violence had increased over the past year. The strike lasted eight weeks; prisoners were locked down 20 hours per day with little or no access to exercise, and all programs were cancelled. As a result of living in dirty conditions at close quarters with two other men, Kravchov contracted a skin disease. Once the strike was over, he was treated and his skin cleared up.
[195] Le professeur Manson conclut la discussion en ces termes:
Of course, most of the Ontario examples of enhanced credit relate to the jail guards’ strike and the deplorable conditions of confinement it produced, amounting in some cases to blatant neglect. But more to the point, while the author is correct that governments must take responsibility for jail conditions, participants in the criminal justice system cannot ignore unacceptable conditions of confinement when they encounter them. This is especially true of judges who are the instrumental human face of Canadian penal policy even if not its architects.
[196] Comme on le constate, plusieurs décisions se sont fondées sur les conditions déplorables et inacceptables de détention pour justifier d’accorder une importance plus grande à la détention présentencielle qu'un rapport de 2 pour 1.
[197] Essentiellement, toutefois, il s’agit de déterminer, en l’espèce, le rapport qui doit être utilisé dans l’exercice de la discrétion reconnue par le par. 719(3) C.cr. dans le cadre de la détermination de la peine de Messieurs Martinez et Sanschagrin.
[198] C’est dans l’arrêt R. c. Wust que la Cour suprême a confirmé que le rapport de 2 pour 1 utilisé par plusieurs tribunaux est approprié.
[199] Dans l'arrêt R. c. Wust, la Cour suprême devait déterminer si «dans les cas où le législateur établit une peine minimale obligatoire, les tribunaux peuvent déduire de cette peine la période que le contrevenant a passée sous garde en attendant son procès et le prononcé de sa peine, lorsque, du fait de cette réduction, la peine infligée au délinquant serait inférieure à la peine minimale prévue par la loi». La Cour a répondu que oui.
[200] La juge Arbour formule les observations suivantes :
Je ne vois aucun avantage à porter atteinte au pouvoir discrétionnaire bien établi dont disposent les tribunaux en vertu du par. 719(3) en avalisant une formule mécanique de réduction de la peine pour tenir compte de la période de détention présentencielle. Comme nous le réaffirmons dans les présents motifs, l’objectif de la détermination de la peine est l’infliction d’une peine juste et appropriée, qui prend en compte la situation du délinquant et les circonstances particulières de la perpétration de l’infraction. Je fais mien le raisonnement suivant du juge Laskin de la Cour d’appel de l’Ontario, dans Rezaie, précité, à la p. 105:
[traduction] . . . les cours d’appel provinciales ont rejeté l’application d’une formule mathématique de réduction de la peine pour tenir compte de la période de détention avant le procès, insistant plutôt sur le fait que la période à retrancher de la peine doit être déterminée au cas par cas [. . .] Bien qu’il ne soit peut-être pas judicieux d’adopter un multiplicateur fixe, le juge qui détermine la peine doit, à moins de justifier son abstention de le faire, accorder une certaine réduction de peine pour tenir compte de la période passée sous garde par le délinquant avant son procès (et le prononcé de sa peine).
Dans le passé, nombre de juges ont retranché environ deux mois à la peine du délinquant pour chaque mois de détention présentencielle. Cette façon de faire est tout à fait convenable, quoiqu’un autre rapport puisse aussi être appliqué, par exemple si l’accusé a été détenu avant son procès dans un établissement où il avait pleinement accès à des programmes d’enseignement, de formation professionnelle ou de réadaptation. Le rapport de 2 pour 1 qui est souvent appliqué reflète non seulement la rigueur de la détention en raison de l’absence de programmes, rigueur qui peut être plus grande dans certains cas que dans d’autres, mais également le fait qu’aucun des mécanismes de réduction de la peine prévus par la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition ne s’applique à cette période de détention. Le «temps mort» est de la détention «concrète». Comme la période à retrancher ne peut ni ne doit être établie au moyen d’une formule rigide, il est par conséquent préférable de laisser au juge qui détermine la peine le soin de calculer cette période, car c’est encore lui qui est le mieux placé pour apprécier soigneusement tous les facteurs permettant d’arrêter la peine appropriée, y compris l’opportunité d’accorder une réduction pour la période de détention présentencielle.
[201] On peut tirer les principes suivants des commentaires de la juge Arbour :
1- On ne doit pas porter atteinte au pouvoir discrétionnaire dont disposent les tribunaux en vertu du par. 719(3) C. cr. en avalisant une formule mécanique ou rigide de réduction de la peine pour tenir compte de la période de détention présentencielle ;
2- L’objectif de la détermination de la peine est l’infliction d’une peine juste et appropriée, qui prend en compte la situation du délinquant et les circonstances particulières de la perpétration de l’infraction ;
3- Le tribunal est le mieux placé pour apprécier soigneusement tous les facteurs permettant d’arrêter la peine appropriée, y compris l’opportunité d’accorder une réduction pour la période de détention présentencielle.
[202] Ces principes ont été confirmés par la Cour suprême dans l’arrêt États-Unis d'Amérique c. Ferras, une affaire d’extradition où l’omission du ministre de la Justice d’obtenir des garanties, avant l’extradition, quant au réduction de peine dont pourrait bénéficier les fugitifs, faisait l’objet d’un débat. La juge en chef McLachlin écrit ce qui suit :
Quant à la réduction de peine à accorder pour la période de détention avant l’extradition, les appelants affirment que les conditions de cette détention sont particulièrement dures (parce que les personnes sont détenues dans des établissements à sécurité maximale) et qu’en conséquence, ils méritent une plus grande réduction de peine. Ils affirment que, dans ces circonstances, le refus du ministre de demander des assurances « choque la conscience » des gens raisonnablement bien informés.
L’alinéa 3585b) du titre 18 du United States Code prévoit [traduction] « Le défendeur bénéficie d’une réduction de peine compte tenu du temps passé en détention officielle avant la date du début de la peine . . . ». Les appelants sont préoccupés du fait que, même si le titre 18 accorde une réduction de peine pour le temps passé en détention avant le procès, il ne prévoit pas une plus grande réduction et ne tient pas compte non plus des conditions de la détention avant l’extradition.
Bien que la Cour ait approuvé la pratique qui consiste à réduire la peine d’une durée correspondant au double du temps passé en détention avant procès (voir R. c. Wust, 2000 CSC 18 (CanLII), [2000] 1 R.C.S. 455, 2000 CSC 18, par. 45), elle a énoncé clairement qu’il ne s’agissait pas d’une pratique consacrée, préférant que la question relève du pouvoir discrétionnaire judiciaire. Le refus du ministre de demander des assurances quant à une plus grande réduction de peine compte tenu de la détention avant procès n’est pas mal fondée, [traduction] « dans la mesure où nous ne garantissons pas nous-mêmes une plus grande réduction des peines » : United States of America c. Adam 2003 CanLII 31874 (ON C.A.), (2003), 174 C.C.C. (3d) 445 (C.A. Ont.), par. 34.
En plus des facteurs qui militent en faveur de l’extradition, il est préférable de déterminer la peine à l’issue du procès, lorsque tous les faits ont été mis au jour. Le seul facteur qui milite en faveur de la demande d’assurances est le fait que le ministre serait dans une bonne position pour informer l’État requérant des conditions rigoureuses de détention avant l’extradition qui existent au Canada. Ce sont toutefois des questions que les appelants peuvent soulever eux-mêmes lors de la détermination de la peine s’ils sont déclarés coupables d’un crime aux États-Unis.
[203] La Cour d’appel de l’Ontario a examiné dans R. c. Downes la question de la réduction de peine lorsqu’une personne est remise en liberté sous caution. Les principes qui sont énoncés dans cette décision, notamment quant au fardeau de la preuve, peuvent être utiles à l’analyse de la demande présentée par Messieurs Martinez et Sanschagrin, le juge Rosenberg écrit ce qui suit:
[U]nlike pre-trial custody, the impact of the bail conditions cannot be assumed. Trial judges do not need evidence or even submissions to understand the impact of ordinary pre-trial custody on an offender because they can take judicial notice that the ordinary consequences of pre-trial custody involve a severe loss of liberty. It is only in unusual circumstances, where the offender seeks enhanced credit, or the Crown seeks less than the usual 2:1 credit, that a trial judge will need to engage in a hearing to determine the effect of pre-trial custody.
[204] Le juge Rosenberg résume ensuite les principes applicables:
In summary, credit for pre-trial bail conditions should be approached in the following manner:
• Time spent on stringent pre-sentence bail conditions, especially house arrest, is a relevant mitigating factor.
• As such, the trial judge must consider the time spent on bail under house arrest in determining the length of sentence.
• The failure of the trial judge to explain why time spent on bail under house arrest has not been taken into account is an error in principle.
• The amount of credit to be given for time spent on bail under house arrest is within the discretion of the trial judge and there is no formula that the judge is required to apply.
• The amount of credit will depend upon a number of factors including, the length of time spent on bail under house arrest; the stringency of the conditions; the impact on the offender's liberty; the ability of the offender to carry on normal relationships, employment and activity.
• Where the offender asks the trial judge to take pre-sentence bail conditions into account, the offender should supply the judge with information as to the impact of the conditions. If there is a dispute as to the impact of the conditions, the onus is on the offender to establish those facts on a balance of probabilities in accordance with s. 724(3) of the Criminal Code.
[205] Même si ces principes ont été énoncés dans une affaire où la question qui se posait est différente de celle de la détention présentencielle en protection plutôt qu’en population générale, le fardeau qui incombe à celui qui souhaite que le Tribunal accorde une importance accrue à la détention présentencielle est le même.
[206] La décision récente de la Cour d’appel de l’Alberta dans R. c. Sooch est particulièrement intéressante dans la mesure où le tribunal d’instance avait utilisé un rapport de 3 pour 1 en raison de la détention présentencielle en protection.
[207] Le juge Martin écrit ce qui suit:
The amount of credit to be given for predisposition custody is a matter within the sentencing judge's discretion: R. v. Coxworthy, 2007 ABCA 323 (CanLII), 2007 ABCA 323, 417 A.R. 242 (Alta. C.A.); R. v. Macdonald, [2001] O.J. No. 4926 (Ont. C.A.). Although there is no fixed rule, it is common to give double credit for such time. This practice is based on the recognition that pre-trial custody is "harder" time since it is served before guilt is established, does not count toward statutory release and is usually served in an environment with few, if any, rehabilitative or work programs: R. v. Tallman 1989 CanLII 174 (AB C.A.), (1989), 94 A.R. 251, 65 Alta. L.R. (2d) 75 (Alta. C.A.), R. v. Rezaie 1996 CanLII 1241 (ON C.A.), (1996), 31 O.R. (3d) 713, 96 O.A.C. 268 (Ont. C.A.), and R. v. W. (L.W.), 2000 SCC 18 (CanLII), 2000 SCC 18 (S.C.C.) at paras. 44-45, 2000 SCC 18 (CanLII), [2000] 1 S.C.R. 455 (S.C.C.). In exceptional circumstances, a sentencing judge may give enhanced credit when evidence indicates that the conditions of predisposition custody were unusually harsh for the offender: see R. v. Bui, 2001 BCCA 471 (CanLII), 2001 BCCA 471 (B.C. C.A.); R. v. Kravchov reflex, (2002), 4 C.R. (6th) 137 (Ont. C.J.); R. v. Levesque, [2004] O.T.C. 774 (Ont. S.C.J.), and R. v. Coombs, 2003 ABQB 818 (CanLII), 2003 ABQB 818, 343 A.R. 212 (Alta. Q.B.).
The decision to award enhanced credit is also a matter of discretion, but it must be exercised judicially. That requires consideration of all relevant information. The reason for predisposition custody is a particularly relevant factor: see Coxworthy, para. 9.
We recognize that the British Columbia Court of Appeal has held that a sentencing judge need not conduct an inquiry into the reasons why an accused was in custody pending disposition: R. v. Mills, 1999 BCCA 159 (CanLII), 1999 BCCA 159 (B.C. C.A.), R. v. Savoie, 2007 BCCA 502 (CanLII), 2007 BCCA 502 (B.C. C.A.), and R. v. Orr, 2008 BCCA 76 (CanLII), 2008 BCCA 76 (B.C. C.A.). We respectfully disagree. Failure to consider the reason for predisposition custody may undermine the effective administration of criminal justice. For example, it may enable an accused to manipulate his predisposition custody to ensure that he serve only one third of his sentence, albeit in overcrowded conditions, whereas violent offenders are not typically granted release after serving only one third of their sentence.
Similarly, banking time in this way may also be used as a means of escaping the deportation provisions of the Immigration and Refugee Protection Act, S.C. 2001, c.27, (the Act) that engage when a person, who is not a Canadian citizen, is sentenced to imprisonment for a term of at least two years. To illustrate, we note that the endorsement on the Information in this case, although referring to the predisposition custody and the credit given for it, records the sentence imposed as 60 days intermittent, to be followed by a term of probation for three years. The Certificate of Conviction, prepared pursuant to s. 570 of the Criminal Code, simply records that as the punishment imposed. Likewise, the recent decision of R. c. Mathieu, 2008 SCC 21 (CanLII), 2008 SCC 21 (S.C.C.), has effectively determined that the sentence imposed in this case was 60 days imprisonment, plus probation, not four years imprisonment. Thus, if the respondent was liable to deportation because of this "serious criminality", he has been allowed to use his predisposition custody to skirt the automatic deportation provision of the Act, s. 64.
In this case, the sentencing judge was not advised that the respondent had, in effect, consented to his detention by not applying for bail, although he was represented by counsel throughout. It appears that he wrongly assumed, as did we until we discovered otherwise during the hearing of the appeal, that the respondent had been ordered detained. That misunderstanding resulted in the failure by the sentencing judge to consider a relevant factor in awarding the enhanced three-for-one credit.
In our opinion, the failure to apply for bail, where bail was a viable possibility, militates against awarding enhanced credit for the time spent in predisposition custody. Although the charge was serious, the merits of a bail application were certainly arguable. The respondent had well-established roots in the community, was living with his parents, had full-time employment and no criminal record. In these circumstances, absent an unsuccessful bail application, it seems at least incongruous to allow the respondent to rely on the harsh conditions of his predisposition custody to obtain a reduction in his sentence. The evidence presented to the sentencing judge about the hardship endured by the respondent while in custody was of real significance only if he had been ordered detained and circumstances required him to be housed in the overcrowded protective custody unit. On this latter point, the Crown led evidence to indicate that an inmate would not be housed in protective custody unless an express request was made by the inmate and he signed a waiver to that effect. The respondent advised that he did not recall making such a request.
Taking into account the fact that the respondent had not been ordered to be detained and the lack of any explanation for his being housed in protective custody, we are all agreed that he should have received only two for one credit for the time spent in protective custody. We differ, however, on whether the respondent should be re-incarcerated to serve the remainder of his sentence, approximately thirteen months. My colleagues are of the opinion that he should; I respectfully disagree.
[208] La poursuite s'appuie sur le raisonnement dans Sooch au sujet des raisons d'un placement en protection et fait observer que le placement en protection était au bénéfice de Messieurs Martinez et Sanschagrin.
[209] Elle estime aussi que le placement en protection a été fait à la suite d'une demande de M. Martinez et que M. Sanschagrin devait savoir, en raison de son statut d'ancien policier, que sa détention en protection serait nécessaire s'il commettait des infractions criminelles et qu'il était détenu.
[210] Dans le cas de M. Martinez, il a présenté une demande écrite de protection. Ce document comporte la mention suivante:
Important
En demandant le statut de protection, vous serez restreint à un horaire de 20 heures sur 24 en cellule. Si dans l'éventualité que le secteur de protection transitoire soit complet on vous assignera temporairement un horaire de 23 heures sur 24 en cellule dans un autre secteur de vie.
[211] Il est utile de souligner que le détenu qui ne veut pas être placé en protection doit cocher la mention suivante:
Je suis conscient que j'ai eu, ou que je peux avoir, des problèmes avec un ou des résidants, mais je refuse qu'on m'accorde protection et je consens à intégrer le secteur qu'on m'a assigné et ce, à mes propres risques et je dégage l'Établissement de détention de Rivière-des-Prairies de toutes responsabilités.
[212] La question de savoir si un délinquant perd le bénéfice de demander au tribunal qui détermine la peine l'utilisation d'un multiplicateur supérieur à 2 pour 1 lorsqu'il demande son placement en protection est délicate. La jurisprudence au sujet de la période de détention présentencielle est fondée sur la rigueur des conditions objectives de détention. Le besoin de protection d'un prévenu et l'obligation civile de l'établissement de détention de la fournir, dans les cas appropriés, ne changent rien aux conditions objectives de détention. Par ailleurs, l'utilisation automatique d'un multiplicateur triple serait susceptible d'entraîner l'accroissement des demandes de protection en raison des bénéfices de réduction de la peine qui devra être purgée.
[213] La jurisprudence ontarienne analysée par le professeur Manson et l'arrêt Sooch reconnaissent qu'il peut exister des circonstances exceptionnelles où les conditions de détention sont telles qu'un multiplicateur plus grand que 2 pour 1 peut être utilisé pour déterminer la peine appropriée.
[214] Tout automatisme dans l'établissement du multiplicateur à être utilisé doit être évité. L'arrêt Wust rappelle d'ailleurs que «l’objectif de la détermination de la peine est l’infliction d’une peine juste et appropriée, qui prend en compte la situation du délinquant et les circonstances particulières de la perpétration de l’infraction». Pour ces raisons, on ne peut utiliser automatiquement un multiplicateur donné pour une situation donnée, comme, par exemple, le régime de protection à l'établissement de détention de Rivière-des-Prairies. L'individualisation de la peine comme principe de détermination de la peine n'a pas perdu ses lettres de noblesse.
[215] En fait, la question n'est pas de savoir si les conditions de détention présentencielle dans un régime de protection sont plus pénibles (harsh) selon l'expression de l'arrêt Wust, que celles en population générale, elles le sont. Il s'agit plutôt de déterminer si ces conditions de détention sont telles qu'un multiplicateur supérieur à 2 pour 1 doit être utilisé.
[216] Dans la détermination du multiplicateur approprié, on ne peut s’empêcher de référer aux propos tenus par le juge Binnie dans un contexte différent dans l’affaire R. c. Shearing.
[217] Selon le juge Binnie, il faut éviter :
[L]e recours à une approche trop machinale. La tâche du juge ne consiste pas à additionner les similitudes et les différences, puis, à la manière d’un comptable, à en tirer un solde net. Au niveau microscopique des détails, il est toujours possible d’exagérer et de multiplier les différences. Il peut en résulter une déformation des faits : Litchfield, précité. En revanche, à un niveau de généralité démesurément macroscopique, il peut être trop facile de trouver des similitudes. L’équilibre à atteindre est une question de jugement.
[218] Ces remarques sont certainement pertinentes au processus de détermination de la peine et du multiplicateur approprié à la période présentencielle puisque, faut-il le rappeler, «bien que la détention avant le procès ne se veuille pas une sanction lorsqu’elle est infligée, elle est, de fait, réputée faire partie de la peine après la déclaration de culpabilité du délinquant, par l’application du par. 719(3)»
[219] À la lumière des principes énoncés dans Wust, Downes et Sooch, il faut conclure que l'utilisation d'un rapport ou d'un multiplicateur supérieur à 2 pour 1 impose au délinquant le fardeau d'établir par prépondérance de preuve que les conditions de détention présentencielle, en protection plutôt qu'en population générale, étaient telles, que si le tribunal utilise le rapport habituel de 2 pour 1 pour cette période, il en résulterait, en raison de sa sévérité, l'imposition d'une peine inappropriée, selon les principes reconnus de détermination de la peine.
[220] Toutefois, dans certains cas, la peine imposée, à la suite de la prise en compte accrue de la détention présentencielle ne serait pas une peine juste et appropriée qui prend en compte la situation du délinquant et les circonstances particulières de la perpétration de l’infraction, car elle serait trop clémente.
[221] Dans ces cas, même si la détention présentencielle a eu lieu en protection plutôt qu’en population générale, dans des conditions de détention plus rigoureuses, le tribunal ne peut tripler le temps de détention présentencielle. La discrétion accordée au tribunal par le par. 719(3) C. cr. ne permet pas d’imposer une peine qui est inappropriée.
[223] Même s’il est vrai qu’un rapport de 3 pour 1 a été accordé dans le passé, en l’espèce, si le Tribunal acceptait les observations présentées par Messieurs Martinez et M. Sanschagrin, il imposerait une peine inappropriée. Si la peine est amputée d’une période additionnelle de 33 mois, soit 2 ans et 9 mois, elle ne présente plus les attributs de dénonciation, de réprobation et de dissuasion qu’une peine en matière de trafic et d’importation de stupéfiants doit posséder.
[224] Lorsqu'on évalue la peine dans sa globalité, l'utilisation d'un multiplicateur supérieur à 2 pour 1 serait de nature à permettre l'imposition d'une peine inappropriée qui serait contraire à l'intérêt public et qui serait susceptible de discréditer l'administration de la justice en raison de sa clémence exagérée.
[225] Réduire du triple la peine qui doit être imposée n'est pas, dans les circonstances de l'espèce et compte tenu de la nature des infractions en cause, conforme aux principes reconnus de détermination de la peine qui exigent la réprobation et la dénonciation par la société de ce type d'infractions.
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