jeudi 6 août 2009

En quoi consiste la force mentionnée à l'article 265 1) a) du Code criminel?

R. c. Robert, 2000 CanLII 21499 (QC C.M.)

Dans l'affaire R. c. Jacques Bernier, la juge Marie Deschamps de la Cour d'appel du Québec s'est posé la question suivante :

« Une agression suppose-t-elle nécessairement le recours à la force physique ou à une forme quelconque d'hostilité physique? N'existe-t-il pas des situations où un agresseur n'a pas besoin d'utiliser sa force pour porter atteinte à l'intégrité physique ou sexuelle de sa victime? »

La réponse a été :

« Le sous-paragraphe 265(1)a) stipule que l'emploi intentionnel de la force, directement ou indirectement est nécessaire pour commettre une agression. Toutefois, le terme force souffre d'imprécision. Quel degré de force est requis pour constituer une agression? S'agit-il d’une force physique extrême ou négligeable?

À cet égard, la Common law a adopté une approche souple pour définir la force. Les auteurs Smith et Hogan adoptent la notion de "Intentional touching... without consent and lawful excuse":

An assault is an act by which D, intentionally or recklessly, causes P to apprehend immediate and unlawful personal violence (...). But "violence" here includes any unlawful touching of another, however slight for, as Blackstone wrote:

"the law cannot draw the line between different degrees of violence, and therefore prohibits the first and lowest stage of it; Every man's person being sacred, and no other having a right to meddle with it, in any the slightest manner."

As Lane LCJ put it:

"An assault is any intentional touching of another person without the consent of that person and without lawful excuse. It need not necessarily be hostile, or rude, or aggressive, as some of the cases seem to indicate." »

Selon cette définition, la juge Deschamps conclut que tout toucher intentionnel sans excuse légitime est une agression.

Dans l'affaire Arciresi mentionnée ci-dessus, le juge André Massé ajoute au sujet de la force utilisée :

« Lorsque le Code criminel réfère à l'emploi de la force, on doit comprendre que le mot force est employé dans le sens technique de contact personnel. Ce contact peut être exercé directement ou indirectement. Le degré de violence n'entre pas en ligne de compte. La loi interdit la violence à son moindre degré. Toute personne humaine revêtant un caractère sacré, nulle autre n'a le droit d'y porter atteinte (cf. Fagan c. Metropolitan Police Commissioner, (1969) 1 Q.B. 439 (U.K.)). Le seul fait de poser la main sur la cuisse d'une autre personne contre son consentement constitue une agression (cf. R. c. Burden, 64 C.C.C. (2d) 68). »

Le juge Denis Laliberté de la Cour municipale de Montréal a suivi le même raisonnement dans l'affaire R. c. Gilles Racicot, et réfère à la décision de la Cour d'appel de la Colombie-Britannique, R. c. Burden :

« Est-ce que pointer du doigt quelqu'un sur sa poitrine à deux ou trois reprises dans le cadre d'une dispute verbale entre deux étrangers constitue des voies de fait au sens du Code criminel ? La réponse, c'est oui. »

La description des événements faite par les témoins, Stéphane Dion, André Lamarre et Patrick Robert, ne laisse aucun doute qu'une certaine force a été exercée dans le geste posé, même si Patrick Robert veut donner l'impression que le tout s'est fait en douceur.

Patrick Robert s'exprimant ainsi :

« Ce que j'ai fait, c'est que je me suis approché et que je lui ai glissé la main un peu derrière le cou afin qu'il n'ait aucun choc lorsque la tarte lui arriverait en plein visage, donc nous sommes à portée de main, ses lunettes n'ont pas été déplacées et je lui ai tenu la tête afin qu'il n'ait même pas un mal de cou. Donc nous agissons à chaque fois d'une façon extrêmement pacifique. »

La conduite de l'accusé dans la présente n'est pas insignifiante « trifling nature » comme ce fut le cas dans plusieurs décisions mentionnées par la défense et, de plus, notre cour d'appel n'a pas reconnu ce principe en matière de voies de fait.

Par conséquent, le Tribunal ne peut pas appliquer la maxime suivante :
« DE MINIMIS NON CURAT LEX : Des petites choses la loi - ne se soucie pas »
règle de droit qui empêche un demandeur de saisir le tribunal d'un litige dont l'enjeu est insignifiant.

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