R. c. Paquet, 1989 CanLII 771 (QC C.A.)
La norme applicable à ce genre de preuve est celle qu'on doit appliquer généralement à toute affaire criminelle: la norme du doute raisonnable.
Pendant longtemps on s'est référé à la formule de l'affaire Hodge comme règle à suivre en matière de preuve indirecte mais les arrêts de la Cour suprême ont démontré qu'il ne s'agissait là que d'une illustration de la norme générale: La Reine c. Mitchell 1964 CanLII 42 (S.C.C.), (1964) S.C.R. 471; John c. La Reine 1970 CanLII 199 (C.S.C.), (1971) R.C.S. 781; La Reine c. Cooper 1977 CanLII 11 (C.S.C.), (1978) 1 R.C.S. 860; Mezzo c. La Reine 1986 CanLII 16 (C.S.C.), (1986) 1 R.C.S. 802.
La règle de Hodge n'est donc en définitive qu'une formulation différente du principe selon lequel la Couronne doit prouver la culpabilité de l'accusé hors de tout doute raisonnable.
A ce fardeau de la Couronne ne s'ajoute pas celui de réfuter toute hypothèse ou conjecture à laquelle une preuve indirecte peut donner lieu.
Monsieur le juge Ritchie disait dans l'arrêt La Reine c. Paul 1975 CanLII 185 (C.S.C.), (1977) 1 R.C.S. 181 à la page 191:
"Je ne crois pas qu'au fardeau du ministère public de prouver la culpabilité de l'accusé hors de tout doute raisonnable s'ajoute celui de réfuter toute conjecture à laquelle une preuve indirecte pourrait donner naissance et qui pourrait cadrer avec l'innocence de l'accusé." Les déductions que propose le procureur de l'appelant doivent s'inférer logiquement des faits prouvés.
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