vendredi 18 septembre 2009

La norme de preuve applicable à la preuve circonstancielle

R. c. Paquet, 1989 CanLII 771 (QC C.A.)

La norme applicable à ce genre de preuve est celle qu'on doit appliquer généralement à toute affaire criminelle: la norme du doute raisonnable.

Pendant longtemps on s'est référé à la formule de l'affaire Hodge comme règle à suivre en matière de preuve indirecte mais les arrêts de la Cour suprême ont démontré qu'il ne s'agissait là que d'une illustration de la norme générale: La Reine c. Mitchell 1964 CanLII 42 (S.C.C.), (1964) S.C.R. 471; John c. La Reine 1970 CanLII 199 (C.S.C.), (1971) R.C.S. 781; La Reine c. Cooper 1977 CanLII 11 (C.S.C.), (1978) 1 R.C.S. 860; Mezzo c. La Reine 1986 CanLII 16 (C.S.C.), (1986) 1 R.C.S. 802.

La règle de Hodge n'est donc en définitive qu'une formulation différente du principe selon lequel la Couronne doit prouver la culpabilité de l'accusé hors de tout doute raisonnable.

A ce fardeau de la Couronne ne s'ajoute pas celui de réfuter toute hypothèse ou conjecture à laquelle une preuve indirecte peut donner lieu.

Monsieur le juge Ritchie disait dans l'arrêt La Reine c. Paul 1975 CanLII 185 (C.S.C.), (1977) 1 R.C.S. 181 à la page 191:

"Je ne crois pas qu'au fardeau du ministère public de prouver la culpabilité de l'accusé hors de tout doute raisonnable s'ajoute celui de réfuter toute conjecture à laquelle une preuve indirecte pourrait donner naissance et qui pourrait cadrer avec l'innocence de l'accusé." Les déductions que propose le procureur de l'appelant doivent s'inférer logiquement des faits prouvés.

Aucun commentaire:

Publier un commentaire

Le processus que doit suivre un juge lors de la détermination de la peine face à un accusé non citoyen canadien

R. c. Kabasele, 2023 ONCA 252 Lien vers la décision [ 31 ]        En raison des arts. 36 et 64 de la  Loi sur l’immigration et la protection...