samedi 12 septembre 2009

La notion de garde et contrôle

R. c. Girard, 2006 QCCQ 7144 (CanLII)

[19] Cette notion de garde et contrôle a fait l'objet d'une nombreuse jurisprudence à laquelle réfère abondamment chacune des parties.

[20] De l'avis du Tribunal, la décision de notre Cour d'appel dans l'arrêt R. c. Francis Rioux décrit de façon complète les tenants et aboutissants de cette notion. Madame la juge France Thibault y réfère aux arrêts classiques de la Cour suprême du Canada dans ce domaine:

• L'arrêt R. c. Saunders: l'accusé en état d'ébriété est trouvé endormi dans son véhicule derrière le volant; le véhicule est enlisé dans le fossé et nécessite l'intervention d'une remorqueuse; la Cour suprême y conclut à une preuve de garde et contrôle malgré le fait que le véhicule était inutilisable.

• L'arrêt R. c. Ford; pendant une fête dans un endroit public, l'accusé est en état d'ébriété dans son véhicule, derrière le volant; l'accusé avait utilisé différents accessoires du véhicule automobile (le moteur avait été mis en marche ainsi que la chaufferette); l'accusé n'avait pas l'intention de conduire puisqu'un ami devait conduire le véhicule par la suite; la Cour suprême conclut à une garde et contrôle pour le motif ci-après élaboré par le juge Ritchie:

"Il peut y avoir garde même en l'absence de cette intention lorsque, comme c'est le cas en l'espèce un accusé accomplit un acte ou une série d'actes ayant trait à l'utilisation d'un véhicule ou de ses accessoires, qui font que le véhicule peut être mis en marche involontairement, créant le danger que l'article vise à prévenir."

• L'arrêt R. c. Toews; l'accusé se sert de son véhicule pour dormir dans un sac de couchage; la radio fonctionne; la clef de contact est en place, mais le moteur ne fonctionne pas; la Cour suprême conclut à une absence de garde ou contrôle du véhicule; la mens rea et l'actus reus y sont définis comme suit par le juge McIntyre:

"L'infraction qui consiste à avoir la garde ou le contrôle d'un véhicule à moteur alors que ses facultés sont affaiblies est distincte de celle de conduire avec facultés affaiblies et on peut la commettre que le véhicule soit en mouvement ou non. La mens rea est l'intention d'assumer la garde ou le contrôle d'un véhicule après avoir volontairement consommé de l'alcool ou une drogue et l'actus reus est l'acte d'en assumer la garde ou le contrôle. L'absence d'intention de conduire ne constitue pas un moyen de défense.

• L'arrêt R. c. Penno; l'accusé qui est en état d'ébriété y est trouvé derrière le volant de son véhicule; le moteur fonctionne; la Cour suprême confirme le verdict de culpabilité; le juge Lamer y rappelle la règle de l'arrêt Toews:

"Par contre, la loi ne manque pas totalement de souplesse et ne va pas jusqu'à punir la simple présence dans un véhicule à moteur d'une personne dont la capacité de conduire est affaiblie. En réalité, l'arrêt Toews consacre la règle que lorsque l'utilisation du véhicule à moteur ne comporte aucun risque de le mettre en marche et de le rendre dangereux, les cours de justice devraient conclure qu'il y a absence d'actus reus."

[21] Dans ce même arrêt (R. c. Rioux), Madame la juge Thibault réfère à plusieurs arrêts déjà rendus par la Cour d'appel où est retenu ce critère déterminant: l'infraction de garde et contrôle est prouvée lorsqu'il y a, en raison de certaines gestes posés par le conducteur en état d'ébriété dans l'utilisation de son véhicule, un risque de le mettre en marche et qu'ainsi il devienne dangereux (R. c. Drakes (1992) 69 C.C.C. (3d, 274); R. c. Dupont, J.E. 95-1470; R. c. Hamel, J.E. 97-180; Rousseau c. R. J.E. 98-168; R. c. Olivier, J.E. 98- 1410.

[22] Parmi les nombreux arrêts cités par la défense figure l'arrêt R. c. Wren, de la Cour d'appel de l'Ontario; il s'agit d'une affaire dont les faits sont semblables aux nôtres: l'accusé est derrière le volant en état d'ébriété; le véhicule est enlisé dans un fossé et l'accusé après avoir tenté en vain de l'extirper, a fait appel à une remorqueuse; dans l'attente, il retourne à l'intérieur de son véhicule et fait démarrer le moteur pour se réchauffer vu qu'il fait froid.

[23] Dans cet arrêt, le juge Fieldman s'exprimant au nom de la majorité maintient le verdict d'acquittement rendu en première instance; il y fait une revue des arrêts pertinents de la Cour suprême (R. c. Saunders; R. c. Ford; R. c. Towes) en s'attardant sur la notion de garde et contrôle; il écrit:

(12) In Saunders the court's analysis began by recognizing that the object of the impaired driving offences was to protect persons and property from danger:

Obviously, every one agrees that the true object of the provisions of ss. 222 and 223 (now s. 253) Is to cope with and protect the person and the property from the danger which is inherent in the driving, care or control of a motor vehicle by anyone who is intoxicated or under the influence of a drug or whose ability to drive is impaired by alcohol or a drug. At this point, however, the unanimity ends and the conflict arises.

(13) In upholding the conviction and holding that actual or potential danger is not a necessary requirement for the qualification of a motor vehicle under the sections, the court stated that it was referring to the inoperability of the motor vehicle, not to any other potential danger. In my view, therefore, the court was not ruling out the need for some potential danger. In my view, therefore, the court was not ruling out the need for some potential danger arising out of the combination of the impaired person and the motor vehicle (whether or not the vehicle could be driven) as a necessary element of care or control.

(14) In Ford the vehicle was fully operable while in Toews, there was no issue raised as to operability. In both those cases, the court made it clear that there had to be some risk of danger, and stated that risk in terms of the potential for the impaired person to inadvertently put the vehicle in motion.

(15) Although those courts referred to the danger in terms only of putting the vehicle in motion, this court has explained in its decision in R. v. Vansickle (Endorsement of the Ontario Court of Appeal dated December 17, 1990), that that risk should be read as an example only of how the combination of impaired person and motor vehicle can create the requisite potential for danger.

(16) I am satisfied that the result of these cases and others that have followed them, 10 is that in order to establish care or control of a motor vehicle, the act or conduct of the accused in relation to that motor vehicle must be such that there is created a risk of danger, whether from putting the car in motion or in some other way."

[24] Dans le cas sous espèce, nous retrouvons les mêmes éléments de preuve qui ont amené la Cour d'appel de l'Ontario de conclure, dans cet arrêt, à l'absence de l'infraction de garde et contrôle du véhicule:

1) The vehicle was inoperable;

2) The accused had sought help, unsuccessfully to move the same;

3) To his mind, the tow truck was on the way;

4) When found, he was awaiting the arrival of the truck;

5) There was no risk that acts of the accused at the point in time when he was found in the vehicle in the state he was in, of putting the car in motion.

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