R. c. Cavaliere, 2008 QCCQ 4011 (CanLII)
[91] Un policier dans l’exercice de ses fonctions est autorisé à employer la force nécessaire à cette fin. Il sera criminellement responsable de tout excès de force selon la nature et la qualité de l'acte qui constitue l'excès. Ce sont les articles 25 et 26 du Code criminel qui le prévoient :
[92] Un policier peut utiliser la force qu’il estime nécessaire pour effectuer une arrestation et pour maintenir l’état d’arrestation. Contrairement au citoyen qui peut procéder à l'arrestation d'un individu dans certaines circonstances, le policier est obligé d'intervenir et pour cette raison, la loi lui laisse une certaine latitude. Il peut utiliser toute la force nécessaire, mais si cette force est excessive il n’est plus protégé par la loi. Le policier n’a pas à mesurer soigneusement la force à utiliser. Le juge des faits doit évaluer la perception du policier avec l'ensemble des circonstances au moment où la force est utilisée. Un policier ne perd pas la protection de la loi simplement parce que des lésions corporelles graves résultent de son intervention à moins que le policier ait voulu causer ces blessures.
[93] La jurisprudence n’a pas autrement élaboré de test spécifique de mesure de la force. Il faut se garder d’évaluer l’action policière en donnant trop de poids au recul confortable qu’offre la quiétude d’un bureau, par opposition à l’action de la rue. Quoique dans un contexte de responsabilité civile, la Cour suprême a reconnu qu’il est facile de tomber dans ce piège alors que le véritable test est d’évaluer l’action au moment où elle se déroule.
[94] L’objectif poursuivi par le policier est le facteur logiquement prédominant dans l’analyse et il doit être légitime. En plus, tant la nature des gestes posés que la force utilisée doivent être compatibles avec un tel objectif. Le degré de force doit participer à cet objectif sans dénaturer le geste. Aussi, ce n’est pas parce qu’un policier suit les enseignements reçus au cours de sa formation qu’il est à l’abri d’une responsabilité criminelle. Inversement, la force employée par le policier qui s’éloigne des méthodes enseignées ne devient pas nécessairement criminelle. Il s’agit d’un élément à évaluer compte tenu de tout le contexte.
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