samedi 24 octobre 2009

La partie qui contre-interroge un témoin sur un fait collatéral est liée par la réponse et ne peut tenter de le contredire par une autre preuve

L.D. c. R., 2009 QCCA 320 (CanLII)

[7] Ce principe a été rappelé à plusieurs reprises par la doctrine et la jurisprudence; ainsi dans l'arrêt R. c. Aalders le juge Sopinka cite le passage suivant de l'ouvrage McCormick on Evidence :

Tous les moyens qui peuvent être utilisés en contre-interrogatoire pour contester la déposition du témoin ont pour but, notamment, de vérifier sa crédibilité. L'utilisation plus restreinte d'une preuve extrinsèque visant à contredire un témoin est commandée par le risque de confondre les questions, d'induire le jury en erreur, de perdre déraisonnablement du temps et de causer un préjudice injuste par l'introduction de questions dites incidentes. Si une question est considérée incidente, la déposition du témoin donnée au cours de l'interrogatoire principal ou du contre-interrogatoire tient, et le contre-interrogateur doit s'en tenir à la réponse du témoin; la preuve extrinsèque, c'est-à-dire la preuve qui n'est pas déposée par le témoin lui-même, et qui vise à la contredire, est interdite. […]

[8] La Cour a rappelé ce principe à plusieurs reprises, notamment dans les arrêts R. c. Fortin, R. c. Châtelain, Aprile c. R.

[9] Cette règle comporte toutefois certaines exceptions, notamment lorsque la crédibilité d'un témoin constitue un élément essentiel à la détermination de la culpabilité ou de l'innocence de l'accusé, ainsi que l'a énoncé la Cour suprême dans l'arrêt R. c. R (D).

[13] Le juge de première instance a fait droit à l'objection de la poursuite; il prend appui sur l'arrêt R. c. Krause et sur les enseignements des auteurs Béliveau et Vauclair :

[14] Dans l'arrêt Krause, le juge McIntyre cite avec approbation les propos de la Cour d'appel dans cette affaire :

[…] Toutefois, dans la mesure où les déclarations et la conduite antérieures d'un témoin peuvent influer sur sa crédibilité dans l'affaire dont est saisi le tribunal, il peut être interrogé sur celles-ci, mais ses réponses ne peuvent être démenties parce que, si l'on permettait cela, il en résulterait une confusion des questions en litige, de la surprise et un préjudice injuste.

[15] Les auteurs Béliveau et Vauclair écrivent :

Le champ de sujets pouvant être couvert par le contre-interrogatoire est nécessairement plus vaste que ce que permet l'interrogatoire en chef des témoins. Les questions sur des faits collatéraux sont également permises en contre-interrogatoire, mais il est important de souligner le risque que court la partie qui les pose. D'une part, la partie adverse peut présenter une preuve que le témoin a la réputation de dire la vérité. D'autre part, la partie qui pose une question sur un fait collatéral est liée par la réponse du témoin; […].

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