Imbeault c. R., 2006 QCCA 1559 (CanLII)
[45] Le devoir d'assistance du juge envers un accusé qui se représente lui‑même dans un procès devant jury comporte des limites. Sa tâche est particulièrement délicate, dans la mesure où un juste équilibre doit être préservé. Dans l'arrêt R. c. Guénette, J.E. 2002‑420 le juge Chamberland écrit, au nom de la Cour :
[20] La situation des justiciables qui se présentent seuls à leur procès, sans l'assistance d'un avocat, est toujours délicate et ce, peu importe le stade du processus judiciaire. Au stade du procès, le juge a le devoir de s'assurer que l'accusé ne soit pas privé de son droit à un procès juste et équitable en raison de son ignorance des règles de la procédure criminelle. Il expliquera donc sommairement à l'accusé le déroulement de la procédure pour que ce dernier puisse faire des choix éclairés en temps utile; il prêtera aussi à cet accusé une aide raisonnable pour qu'il puisse faire valoir toute défense qu'il peut avoir, tout en évitant d'agir comme son avocat, au risque de perdre l'impartialité essentielle à l'exercice de ses fonctions. (Pierre BÉLIVEAU et Martin VAUCLAIR, Traité général de preuve et des procédures pénales, 8e éd., Éditions Thémis, 2001, par. 389; voir également R. c. McGibbon, 1988 CanLII 149 (ON C.A.), (1988) 45 C.C.C. (3d) 334, à la page 347 (C.A. Ontario); Verdun (Ville de) c. Sureau, C.A. Montréal 500‑10‑001660‑990, le 16 janvier 2001, les juges Proulx, Fish et Chamberland)).
[21] Ce devoir a toutefois ses limites, le juge ne pouvant jouer à la fois le rôle de l'avocat et celui de l'arbitre impartial du débat qui se déroule devant lui. L'accusé qui se présente seul à la cour ne jouit cependant pas de privilèges particuliers (R. c. Fabrikant, 1995 CanLII 5384 (QC C.A.), (1995) 97 C.C.C. (3d) 544, à la page 574 (C.A. Québec)). Le juge n'est pas tenu de conseiller l'accusé à toutes les étapes du procès, comme un avocat l'aurait fait (R. c. Taubler, reflex, (1987) 20 O.A.C. 64, à la page 71 (C.A. Ontario) et R. c. Rain, 1998 ABCA 315 (CanLII), (1998) 130 C.C.C. (3d) 167 (C.A. Alberta)). Le juge ne peut pas prendre de décisions stratégiques en faveur, et à la place, de l'accusé; par exemple, la décision de poursuivre un contre-interrogatoire ou celle de témoigner (Pierre BÉLIVEAU et Martin VAUCLAIR, Traité général de preuve et des procédures pénales, précité, par. 1126).
[22] Tout est donc question de mesure, d'équilibre. Il faut reconnaître au juge du procès une bonne mesure de discrétion en cette matière. Chaque cas doit être étudié à la lumière des circonstances qui lui sont propres afin de déterminer s'il y a eu atteinte au droit de l'accusé à un procès juste et équitable (R. c. Hardy, 1991 CanLII 2720 (AB C.A.), (1991) 69 C.C.C. (3d) 190 (C.A. Alberta)).
[46] La Cour d'appel de l'Ontario a reconnu, dans R. v. McGibbon 1988 CanLII 149 (ON C.A.), (1989), 45 C.C.C. (3d) 334, 347, qu'en cette matière le juge jouit d'une discrétion :
Consistent with the duty to ensure that the accused has a fair trial, the trial judge is required within reason to provide assistance to the unrepresented accused, to aid him in the proper conduct of his defence, and to guide him throughout the trial in such a way that his defence is brought out with its full force and effect. How far the trial judge should go in assisting the accused in such matters as the examination and cross‑examination of witnesses must of necessity be a matter of discretion.
[47] Les commentaires du juge Borins de la Cour d'appel de l'Ontario dans l'arrêt R. v. Tran 2001 CanLII 5555 (ON C.A.), (2001), 156 C.C.C. (3d) 1, 3, sont au même effet :
The amount of assistance to be provided to an unrepresented accused is a matter of discretion and will be dictated by the circumstances.
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