R. c. Martel, 2008 QCCQ 11758 (CanLII)
[23] Quel est donc la mens rea nécessaire à la commission de l'infraction de voies de fait graves. La Cour Suprême du Canada a répondu textuellement à cette question en 1994 dans l'arrêt Godin:
[24] Voici ce que le Juge Cory écrit
¨La mens rea requise aux fins du par. 268(1) du Code criminel, L.R.C. (1985), ch. C-46, est la prévision objective de lésions corporelles. Il n'est pas nécessaire qu'il y ait eu intention de blesser, mutiler ou défigurer. Le paragraphe se rapporte à des voies de fait qui ont pour conséquence de blesser, mutiler ou défigurer. Cela découle des décisions des arrêts R. c. DeSousa, 1992 CanLII 80 (C.S.C.), [1992] 2 R.C.S. 944, et R. c. Creighton, 1993 CanLII 61 (C.S.C.), [1993] 3 R.C.S. 3, de notre Cour.¨
[25] À mon avis, on peut difficilement être plus clair.
[26] Au risque d'être redondant, et sans aucune prétention de vouloir réécrire ce que la Cour Suprême a dit aussi clairement et simplement, le critère est celui de la prévisibilité objective de lésions corporelles, et non la prévisibilité objective de lésions corporelles graves. Ceci implique nécessairement que le test ne consiste pas à déterminer si l'accusé, au moment de commettre les voies de fait, avait réellement à l'esprit les conséquences qui sont survenues, mais plutôt à déterminer si, en posant le geste qu'il a posé, l'accusé aurait dû savoir qu'il pouvait causer à la victime des lésions corporelles, tel que définies à l'article 2 du Code criminel.
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