R. c. Martel, 2008 QCCQ 11758 (CanLII)
[23] Quel est donc la mens rea nécessaire à la commission de l'infraction de voies de fait graves. La Cour Suprême du Canada a répondu textuellement à cette question en 1994 dans l'arrêt Godin:
[24] Voici ce que le Juge Cory écrit
¨La mens rea requise aux fins du par. 268(1) du Code criminel, L.R.C. (1985), ch. C-46, est la prévision objective de lésions corporelles. Il n'est pas nécessaire qu'il y ait eu intention de blesser, mutiler ou défigurer. Le paragraphe se rapporte à des voies de fait qui ont pour conséquence de blesser, mutiler ou défigurer. Cela découle des décisions des arrêts R. c. DeSousa, 1992 CanLII 80 (C.S.C.), [1992] 2 R.C.S. 944, et R. c. Creighton, 1993 CanLII 61 (C.S.C.), [1993] 3 R.C.S. 3, de notre Cour.¨
[25] À mon avis, on peut difficilement être plus clair.
[26] Au risque d'être redondant, et sans aucune prétention de vouloir réécrire ce que la Cour Suprême a dit aussi clairement et simplement, le critère est celui de la prévisibilité objective de lésions corporelles, et non la prévisibilité objective de lésions corporelles graves. Ceci implique nécessairement que le test ne consiste pas à déterminer si l'accusé, au moment de commettre les voies de fait, avait réellement à l'esprit les conséquences qui sont survenues, mais plutôt à déterminer si, en posant le geste qu'il a posé, l'accusé aurait dû savoir qu'il pouvait causer à la victime des lésions corporelles, tel que définies à l'article 2 du Code criminel.
Rechercher sur ce blogue
S'abonner à :
Publier des commentaires (Atom)
Le dédommagement à la victime doit toujours être envisagé lors de la détermination de la peine
Les avocats doivent faire preuve d’une certaine retenue lors de leurs plaidoiries et concentrer leurs observations sur la preuve présentée lors du procès, car leur opinion sur la culpabilité ou l’innocence de l’accusé ne fait pas partie du débat (& directives sur les stéréotypes)
Kalymialaris c. R., 2024 QCCA 103 Lien vers la décision [ 23 ] L’appelant reproche au juge d’avoir rendu une directive correctrice à ...
-
R. c. Cénac, 2015 QCCQ 3719 (CanLII) Lien vers la décision Tableau de SENTENCES en matière de FRAUDE DE PLUS DE 5 000$ Art. 3...
-
R. c. Imbeault, 2010 QCCS 5092 (CanLII) Lien vers la décision [ 22 ] L'expression « functus officio » peut être définie comm...
-
Marcotte c. R., 2017 QCCS 62 (CanLII) Lien vers la décision [ 32 ] Les motifs raisonnables de croire sont définis comme étant ...
Aucun commentaire:
Publier un commentaire