R. c. Matte, 2007 CanLII 58506 (QC C.M.)
[61] Il existe une abondante jurisprudence en matière d'entrave en contravention de l'article 129a) du Code criminel. Ces jugements reconnaissent que les éléments essentiels d'une infraction d'entrave, en matière criminelle, sont les suivants :
1- Le geste posé constitue un geste d'entrave.
2- Le geste est posé à l'égard d'un agent de la paix, alors que celui-ci agit dans l'exécution de ses fonctions.
3- Le geste doit être posé volontairement.
(Vigneault c. R., REJB 2001-41674 (C.S.), par. 32, confirmée par la Cour d'appel, REJB 2002-41673; R. c. Rousseau, [1982] C.S. 461, p. 463; R. c. McKerness, J.E. 1983-290 (C.S.P.); R. c. Poulin, REJB 2000-16138 (C.M.), par. 6; R. c. Jones, [1995] J.Q. no 2668 (C.M.), par. 8; R. c. Kirsh, J.E. 1995-545 (C.M.)).
Un geste d'entrave
[62] Un geste d'entrave est commis lorsque le comportement d'un individu gêne, nuit ou rend plus difficile l'accomplissement du devoir que prévoit la loi (Rousseau, précitée, p. 463; R. c. Hudon, [2003] J.Q. no 17721 (C.Q.), par. 90; Jones, précitée, par. 14).
[63] Lorsque l'entrave reprochée consiste dans le fait d'avoir omis de se conformer à une demande ou à un ordre d'un policier, il doit, pour qu'il y ait entrave, exister une obligation légale pour cette personne de se conformer à cet ordre (Moore c. R., 1978 CanLII 160 (C.S.C.), [1979] 1 R.C.S. 195, p. 206 et 210; Lavin c. R., 1992 CanLII 3337 (QC C.A.), [1992] R.J.Q. 1843 (C.A.), p. 1845; R. c. Guthrie, (1982) 28 C.R. (3d) 395 (C.A. Alb.), p. 400; R. c. Rosehart, REJB 2003-39219 (C.Q.), par. 8 et 9). Les articles 35, 36 et 97 du Code de la sécurité routière comportent implicitement l’obligation d’un conducteur d’un véhicule routier de s’identifier lorsque requis de produire ses documents.
Un agent de la paix dans l’exercice de ses fonctions
[64] Lorsqu’un policier est en uniforme et qu'il se trouve dans une auto-patrouille identifiée, la première partie de cette condition est facilement satisfaite. Il s’agit d’un agent de la paix selon la définition de ce terme à l’article 2 du Code criminel.
[65] La notion relative à « l'exercice de la fonction » est plus complexe.
[66] Il faut distinguer entre le fait d'être « en devoir » et le fait d'être « dans l'exécution d'une fonction ». Un policier est dans l'exécution de ses fonctions lorsqu'il exerce un devoir ou un pouvoir que lui confère la loi. C'est la preuve des circonstances de chaque affaire qui permet de déterminer si cette condition est rencontrée (R. c. Noël, 1995 CanLII 1105 (BC C.A.), (1995) 101 C.C.C. (3d) 183 (C.A. C.-B.), p. 189; Rousseau, précitée, p. 463; Hudon, précitée, par. 90; Poulin, précitée, par. 6).
[67] Dans le cadre des devoirs que leur impose la loi, les agents de la paix ont des pouvoirs limités. Ils n'agissent légalement que lorsque leurs gestes sont autorisés par la loi ou reconnus par la common law et dans la mesure où ces pouvoirs sont exercés de façon justifiée (Dedman c. R., 1985 CanLII 41 (C.S.C.), [1985] 2 R.C.S. 2, p. 28, 29 et 33; Noël, précitée, p. 189; R. c. Houle, reflex, (1986) 24 C.C.C. (3d) 57 (C.A. Alb.), p. 59).
[68] Ainsi, pour qu'il y ait entrave, le policier doit agir légalement dans le cadre de l'exécution de l’un de ses pouvoirs. Pour agir légalement, le policier doit être autorisé par la loi à poser le geste qu'il pose ou à donner l'ordre qu'il intime (R. c. Gagné, 1987 CanLII 508 (QC C.A.), [1987] R.J.Q. 1008 (C.A.), p. 1014, confirmée par la Cour suprême du Canada, [1989] 1 R.C.S. 1534; R. c. Albert, J.E. 2003-1374 (C.Q.), par. 25; Jones, précitée, par. 14 et 15).
[69] Lorsque le policier n'a pas le pouvoir de requérir d'un citoyen qu'il se conforme à son ordre, le policier outrepasse ses pouvoirs. Le policier n'est alors plus considéré comme étant dans l'exécution de ses fonctions (Royer c. R., J.E. 1998-966 (C.A.); Poulin, précitée, par. 10 et 13; R. c. Desilets, J.E. 1996- 2109 (C.M.)).
Aucun commentaire:
Publier un commentaire