mercredi 2 décembre 2009

La définition d’arrestation

R. c. Latimer, 1997 CanLII 405 (C.S.C.)

24 Quelle qu’ait pu être l’intention des agents, toutefois, leur conduite a eu pour effet de placer M. Latimer en état d’arrestation. Il suffit de consulter la définition d’arrestation que notre Cour a élaborée dans l’arrêt R. c. Whitfield, 1969 CanLII 4 (C.S.C.), [1970] R.C.S. 46, pour le comprendre. Le juge Judson, au nom des juges majoritaires, a statué qu’une arrestation consiste à (i) appréhender au corps ou toucher une personne dans le but de la détenir, ou (ii) à prononcer des mots indiquant l’arrestation à une personne qui se soumet à l’agent qui procède à l’arrestation. Le juge n’a pas précisé les mots qu’il fallait prononcer, mais je pense que nous devons refuser la vision étroite proposée par l’appelant, savoir que seul le mot «arrestation» convient. Comme notre Cour l’a affirmé relativement à l’al. 10a) de la Charte, dans l’arrêt R. c. Evans, 1991 CanLII 98 (C.S.C.), [1991] 1 R.C.S. 869, à la p. 888, ce qui importe

. . . c’est la substance de ce qu’on peut raisonnablement supposer que l’appelant a compris qui est déterminante plutôt que le formalisme des mots exacts utilisés. Il s’agit donc de savoir si ce qui a été dit à l’accusé, considéré raisonnablement en fonction de toutes les circonstances de l’affaire . . .

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