R. c. Tremblay, 2003 CanLII 48184 (QC C.Q.)
[19] Les critères concernant la validité de la renonciation au droit à l'avocat, tels qu'établis par la jurisprudence, sont les suivants:
1- L'accusé doit être informé de son droit à l'avocat d'une manière qui est compréhensible pour lui.
2- Les circonstances doivent être telles que la personne soit en état de comprendre l'information, c'est-à-dire que les personnes en autorité doivent prendre les moyens raisonnables pour faciliter cette compréhension, le cas échéant.
3- La renonciation doit être claire, non équivoque, libre et volontaire.
«La renonciation doit être libre et volontaire et elle ne doit pas avoir été donnée sous la contrainte, directe ou indirecte.
La personne qui renonce à un droit doit savoir ce à quoi elle renonce pour que la renonciation soit valide.»
Toute renonciation doit donc rendre assise sur une appréciation véritable de ses conséquences et du risque couru.
4- L'obligation des agents a cependant été circonscrite par les tribunaux:
«En l'absence d'éléments de preuve indiquant que l'accusé n'a pas compris qu'il avait le droit d'avoir recours à l'assistance d'un avocat lorsqu'il en a été informé, il lui incombe de démontrer qu'il a demandé à exercer ce droit, mais qu'on lui a refusé ou qu'on lui a même refusé la possibilité de le demander. En l'absence de ces circonstances, lorsque les agents se sont conformés aux exigences de l'article 10 b) en avisant sur le champ l'accusé de son droit d'avoir recours sans délai au service d'un avocat, ils n'ont aucune obligation corrélative jusqu'à ce que l'accusé, s'il choisit de le faire, indique qu'il désire exercer son droit d'avoir recours à l'assistance d'un avocat.»
«…je suis d'avis que, en l'absence d'éléments de preuve indiquant que l'accusé n'a pas compris qu'il avait le droit d'avoir recours à l'assistance d'un avocat lorsqu'il en a été informé, il lui incombe de démontrer qu'il a demandé à exercer ce droit mais qu'on le lui a refusé ou qu'on lui a même refusé la possibilité de le demander. Aucun élément de preuve à cet effet n'a été présenté en l'espèce.»
5- Les Tribunaux ont également établi que la preuve des résultats n'a pas à être exclue si l'incompréhension est due à son intoxication volontaire.
«Il n'est sûrement pas requis que le consentement et la compréhension du droit de consulter un avocat soient de même que chez une personne dont les facultés ne sont pas affaiblies par l'alcool.
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