R. c. Poitras, 2009 QCCQ 3679 (CanLII)
[24] Le Tribunal a de plus relu avec grand intérêt l'arrêt Coffin qui est devenu une référence incontournable en matière de détermination de la peine pour des infractions de fraude d'envergures.
[25] De cette importante jurisprudence, il faut conclure et ce, à juste titre, que la détermination de la peine fait référence en soi, à un processus intrinsèquement relié à la personne tout en tenant compte des critères d'harmonisation des peines. Le Tribunal doit tenir compte des peines imposées généralement pour les mêmes types de crime en ayant en tête les caractéristiques propres du dossier.
[26] Sur ce point, la Cour d'appel du Québec dans l'arrêt Coffin mentionne ce qui suit:
«En l'espèce, la poursuivante a raison de prétendre que les diverses cours d'appel du Canada ont généralement infligé des peines d'emprisonnement dans le cadre de fraudes importantes et planifiées qui se sont déroulées sur des périodes plus ou moins prolongées.
Les Tribunaux ont alors reconnu que, pour atteindre les objectifs de dénonciation et de dissuasion, une peine d'incarcération s'imposait bien que le contrevenant:
1) N'ait pas d'antécédents;
2) Jouisse d'une bonne réputation dans son milieu;
3) Ait parfois remboursé, en partie, les victimes;
4) Manifeste des remords;
5) Ne soit pas enclin à récidiver.»
[27] Poursuivant son analyse, la Cour d'appel du Québec s'interroge ouvertement sur la conformité d'une peine d'emprisonnement dans la collectivité pour ce type de crime en rapport avec les objectifs et les principes des articles 718 et suivants du Code criminel.
[28] Étant devant un cas où la Défense demande justement de l'emprisonnement dans la collectivité, il serait intéressant de rapporter ci-après, la conclusion de la Cour d'appel à ce sujet:
«De l'examen de l'ensemble des arrêts des cours d'appel du pays, on doit conclure qu'une peine d'incarcération s'impose «en principe» dans les cas de fraude de grande importance, ce qui n'exclue pas, dans des cas particuliers, de permettre que la peine soit purgée dans la collectivité.»
[29] Sans exclure toute possibilité de purger une peine dans la collectivité pour des cas particuliers, il est maintenant clair que dans des cas de crime de fraudes graves, les objectifs de dissuasion et de dénonciation doivent être priorisés et ce faisant, une peine d'incarcération ferme doit être généralement imposée.
[87] La peine ne doit pas être une vengeance. L’incarcération ferme ne saurait servir de consolation à la victime. On ne fait pas disparaître des malheurs par la création de d’autres malheurs.
[88] C’est pourquoi, j’estime de l'analyse effectuée que la société ne serait pas mal servie si l'accusée Poitras était confinée à domicile, astreinte à des travaux communautaires, dédommageait en partie la collectivité par des travaux communautaires et par un don substantiel et était encadrée par la suite dans une probation.
[89] Les travaux communautaires et le don ont comme double objectifs, d'encourager la délinquante à se corriger elle-même et de la décourager à récidiver. Sans compter que le temps bénévole qu'elle fera et le versement de deniers d'argent auront un effet dissuasif important chez une personne qui a agi par cupidité et par désir de rentabilité.
[90] Par cette sentence, le Tribunal estime que la société jouira d'un certain degré de protection, vivra en sécurité, sera en partie dédommagée et réalisera d'importantes économies.
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