lundi 4 janvier 2010

Trafic ou possession en vue de trafic de stupéfiants // Quand le sursis a été considéré

R. c. Laviolette, 2009 QCCQ 13751 (CanLII)

[25] La Reine c. Peter Proko, C.A.Q. 500-10-001120-949 (8 juin 1998), une peine de 23 mois d'emprisonnement avec sursis a été confirmée par la Cour d'appel pour un individu sans antécédent judiciaire dont le rapport présentenciel était favorable qui avait plaidé coupable à 7 chefs d'accusation de trafic et de possession en vue de trafic d'héroïne.

[26] La Reine c. Emmanuel Viettro Borges, C.A.Q. 500-10-001844-008 (10 octobre 2000), la Cour d'appel a porté de 30 mois à 2 ans moins un jour avec sursis une peine pour importation et complot pour importation de 1214 grammes de cocaïne pour un individu sans antécédents judiciaires qui avait offert sa collaboration aux autorités.

[27] La Reine c. Alain Dionne, C.Q. no 500-01-017383-958 (4 novembre 1998), une peine de 2 ans moins un jour avec sursis a été imposée à un individu qui avait plaidé coupable à des accusations de trafic et de possession pour fins de trafic de cocaïne, haschich et marijuana. L'individu n'avait aucun antécédent judiciaire.

[28] La R. c. Lévesque, C.Q. no 500-01-007637-025 (17 mars 2004), une peine de 2 ans moins un jour avec sursis a été imposée pour une infraction de possession pour fins de trafic de 758 grammes de cocaïne et d'avoir eu en sa possession une arme prohibée (AK-47). L'individu avait 60 ans, n'avait aucun antécédent de violence et il avait respecté ses conditions de remise en liberté.

[29] R. v. Bui, (1997) B.C.J. No. 2761 (B.C.C.A.). Une peine de deux ans moins un jour avec sursis a été imposée pour deux chefs de trafic de cocaïne (2 et 25 onces) avec un agent double. La valeur des transactions était de 38,000$. L'individu n'avait pas d'antécédent et bénéficiait d'un rapport présentenciel favorable.

[30] R. v. Kozma, (2000) B.C.J. No. 1595 (B.C.C.A.) (19.700). Une peine de 24 mois d'emprisonnement a été imposée en première instance pour 4 chefs de trafic de cocaïne avec des agents doubles. Les transactions étaient de un demi à 336 grammes. Le juge de première instance a conclu que la gravité des infractions et la dissuasion générale rendait nécessaire l'emprisonnement ferme.

[31] La Cour d'appel, avec le bénéfice de l'arrêt Proulx de la Cour Suprême R. c. Proulx 2000 CSC 5 (CanLII), (2000) 1 R.C.S. 61, retient que les objectifs de dénonciation et la dissuasion peuvent être réalisés sans emprisonnement ferme. La peine a été portée par la Cour d'appel à 2 ans moins 1 jour avec sursis.

[32] R. c. Tremblay [2002] J.Q. no 5115 (18 novembre 2002). Une peine de 12 mois d'emprisonnement est imposée suite à un plaidoyer de culpabilité à des accusations de complot pour trafic de stupéfiants prévus à l'annexe I et trafic de cocaïne et de psilocybin, entre le 14 mai 1997 et le 7 janvier 1998. L'arrestation pour ces infractions a eu lieu en 2001. L'accusé avait 45 ans et aucun antécédents en semblable matière. Son rapport présentenciel était positif.

[33] R. c. Linda Champoux, C.Q. 505-01-052755-044 du juge Denis Bouchard, 16 septembre 2005. Une dame de 59 ans s'est vue imposée une peine de 12 mois ferme (11 mois plus 2 semaines de détention provisoire) après avoir plaidé coupable à six trafics de 30 comprimés de speed, 137 grammes de psilocybin, 30 grammes de cocaïne et 132 grammes de cannabis. Selon le rapport présentenciel, les risques de récidive étaient très faibles.

[34] Les suggestions des parties quant à la durée de la peine se situent à l'intérieur de la limite prescrite à l'article 742.1 du Code criminel. Il y a lieu de se demander, si en l'espèce, le prononcé d'une ordonnance d'emprisonnement avec sursis est conforme à l'objectif essentiel et aux principes prévus aux articles 718 à 718.2 du Code criminel. (R. c. Proulx, 2000 CSC 5 (CanLII), [2000] 1 R.C.S. 61, par. 77)

[35] Il faut, au préalable, se demander si le fait pour l'accusé de purger sa peine au sein de la collectivité ne met pas en danger la sécurité de celle-ci. Ainsi, quel est le risque que l'accusé récidive et quelle est la gravité du préjudice susceptible de découler d'une récidive? (R. c. Proulx, par. 69)

[36] Le risque de récidive que présente l'accusé doit être apprécié selon les faits propres à la présente affaire. Les critères déjà retenus par les tribunaux tels : la nature de l'infraction, les circonstances de l'infraction, l'occupation de l'accusé, son mode de vie, ses antécédents judiciaires, son milieu familial, sa conduite après l'infraction, sont autant de facteurs qui, bien que non limitatifs, peuvent guider le Tribunal dans l'analyse du risque de récidive. (R. c. Proulx, par 70)

[37] Le risque de récidive doit aussi être apprécié à la lumière des conditions dont l'ordonnance de sursis à l'emprisonnement peut être assortie afin de réduire au minimum les risques de récidive. (R. c. Proulx, par. 72)

[38] La Cour d'appel du Québec dans R. c. Prokos précité, par. 36, met en garde contre le danger d'entretenir le mythe que le seul châtiment valable et dissuasif est une peine d'emprisonnement au nom d'un objectif de dissuasion générale en invoquant la gravité de l'infraction dans le domaine des infractions de trafic de stupéfiants qui doivent être pourtant clairement réprouvées.

[39] Rappelant le principe fondamental d'individualisation des sentences, la Cour d'appel retient : (R. c. Prokos, par. 37-38)

À l'égard d'infractions relatives aux stupéfiants, le système de détermination de la peine ne peut se fonder exclusivement sur la dissuasion sociale et la dénonciation de la gravité des infractions. La détermination de la peine doit être modulée et individualisée. C'est au juge, à qui incombe le devoir de déterminer la peine, de choisir celle qui a le plus de chances de dissuader le délinquant et d'assurer la réhabilitation sociale tout en protégeant la société.

Si le critère de dissuasion générale constitue une considération de première importance, il n'en reste pas moins que le critère de la réhabilitation, lorsqu'il fait l'objet d'une démonstration particulièrement convaincante, pourra devenir prééminent lors de la détermination de la peine.

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