dimanche 7 février 2010

Exposé des règles relatives à l'infraction d'introduction par effraction

R. c. Moore, 2007 QCCQ 294 (CanLII)

[21] D’abord, il faut mentionner que l’infraction prévue à l’article 348(1)a) du Code criminel en est une d’intention spécifique.

[22] Le simple fait d’entrer par effraction dans une maison d’habitation ne constitue pas, en soi, l’infraction définie à l’article 348(1)a) du Code criminel. L’intention d’y commettre un acte criminel est nécessaire pour que l’infraction soit entièrement prouvée.

[23] Aux termes de l’article 348(2) du Code criminel, cette intention est présumée en l’absence de preuve contraire. Pour repousser cette présomption, l’accusé n’a pas à prouver son innocence mais n’a qu’à soulever un doute raisonnable sur cette intention en fournissant des explications vraisemblables. Si la Cour, à la suite du témoignage de l’accusé, n’entretient aucun doute sur ses explications, il n’y a alors pas de preuve contraire et la présomption demeure entière, car elle n’a pas été repoussée.

[24] La Cour doit examiner le témoignage de l’accusé à la lumière de l’arrêt R. c. W. (D.), 1991 CanLII 93 (C.S.C.), [1991] 1RCS 742, pour en vérifier sa crédibilité.

[25] La Cour ne croit pas la déposition de l’accusé, par prépondérance, lorsqu’il affirme qu’il s’est soudainement, à trois heures de la nuit, inquiété du sort de sa filleule au point d’aller cogner à la fenêtre du demi sous-sol où demeure la victime et d’y entrer par effraction.

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