lundi 8 mars 2010

Détermination de la peine relativement à des accusations de voies de fait - la protection des enfants est un principe fondamental

R. c. E.P., 2006 QCCQ 12800 (CanLII)

[35] La jurisprudence citée par la Couronne confirme que les objectifs de dénonciation du comportement illégal et de dissuasion de commettre une telle infraction doivent être priorisés. À ce sujet, le Tribunal retient les propos du Juge Brien de la Cour provinciale du Nouveau-Brunswick dans l’affaire R. c. Firlotte, le juge s’exprimant ainsi :

« J’ai noté toutefois un facteur constant pour ce genre d’infraction, surtout lorsque la victime est un enfant, soit que la question primordiale n’est pas de savoir si l’accusé est susceptible de récidiver, mais plutôt de dissuader en général la perpétration de voies de fait graves contre des enfants. C’est en ce sens que je considère qu’il s’agit en l’espèce d’une affaire où la peine infligée sera plus longue que ce qui serait nécessaire pour dissuader l’accusé lui-même. »

[36] Pourquoi les tribunaux doivent-ils prioriser la dénonciation et la dissuasion? La Cour d’appel dans l’arrêt J.-J.L.nous en persuade en affirmant que la protection des enfants est un principe fondamental et récurrent des sociétés civilisées et qu’on ne peut tolérer que des adultes se livrent à des abus, quels qu’ils soient, sur des enfants, êtres sans défense et totalement vulnérables.

[37] C’est donc en se basant sur ces objectifs de dénonciation et de dissuasion que, dans de telles circonstances, les tribunaux imposent des sentences de prison ferme, sentences pouvant varier entre quatorze mois et six ans, dépendant tout particulièrement si la jeune victime a subi des séquelles importantes. Ici le Tribunal se permet de résumer quelques sentences répertoriées :

- R. c. M.P., [2001] J.Q. no 8025 (C.Q.) : la peine imposée est de six ans – l’enfant est âgé de 11 semaines et présente des séquelles importantes;

- R. c. Matteau, J.E. 2005-1175 (C.Q.) : les enfants sont âgés de sept et dix mois - séquelles permanentes - sentence de cinq ans de prison;

- R. c. Trudeau, [2003] J.Q. no 8870 (C.Q.) : la peine imposée est de quatre ans - les séquelles résultant de la secousse sont un déficit cognitif, un déficit d’attention, une vision limitée, des besoins en réhabilitation et la nécessité d’un programme scolaire spécialisé;

- R. c. M.B., [2005] J.Q. no 10426 (C.Q.) : la peine imposée est de trois ans - la victime est un bébé de sept mois ayant subi des séquelles importantes;

- R. c. S.C., [2006] J.Q. no 376 (C.Q.) : l’enfant est âgé de deux mois - a subi quelques fractures, brûlures, différentes lésions suite à des gestes répétés à maintes reprises, mais sans séquelles - sentence de trente-six mois;

- R. c. T.S., [2005] J.Q. no 102 (C.Q.) : enfant âgé de deux ans et huit mois - séquelles permanentes – sentence de trente-deux mois d’emprisonnement;

- R. c. Colak, [1999] J.Q. no 5069 (C.Q.) : enfant âgé de deux mois – séquelles importantes – sentence de trente mois d’emprisonnement;

- R. c. M. E. N., [1994] S.J. no 354 (C.A. Sask) – enfant âgé de quatre ans – aucune séquelle – sentence de trente mois de prison.

- R. c. M. M. [2000] J.Q. no 1934 (C.Q.) : aucune séquelle – enfant âgé de quinze jours – sentence de quatorze mois de détention avec probation de trois ans.

[38] Comme on peut le constater à l’étude de la jurisprudence, lorsqu’il y a présence de séquelles importantes, les sentences sont généralement plus longues. Le Tribunal tiendra donc compte dans l’imposition de la peine de l’absence de séquelles

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