lundi 1 mars 2010

L’amnésie ou le « blackout » ne constitue pas un moyen de défense en soi

R. c. Auclair, 2009 QCCQ 5202 (CanLII)

[16] L’amnésie ou le « blackout » ne constitue pas un moyen de défense en soi. Dans l’arrêt R. c. Di Iorio, 2007 QCCA 100 (CanLII), 2007 QCCA 100, le juge F. Doyon, au nom de la Cour d’appel du Québec, souligne, au paragr. 74, que, « d’une part, il est reconnu que le simple fait de ne pas se souvenir des événements ne constitue pas une défense admissible puisque cela ne permet pas, en soi, de conclure que l’accusé n’a pas formé l’intention requise. L’amnésie en rapport avec les événements n’est pas un facteur déterminant pour établir la capacité de discernement et la seule absence de souvenir n’est pas un moyen de défense autonome : R. c. Chartrand, 1975 CanLII 188 (C.S.C.), [1977] 1 R.C.S. 314. Par conséquent, si le « blackout » signifie simplement que l’appelant ne se souvient pas avoir posé les gestes, il ne peut s’agir d’une défense. D’autre part, si cette défense renvoie à un geste automatique au point de nier l’aspect volontaire de l’actus reus, il s’agirait d’une défense d’automatisme, auquel cas une preuve par expert serait requise : R. c. Stone, précité ».

[17] Dans l’arrêt Stone, précité, le juge Bastarache, au paragr. 187, énonce que « [p]our satisfaire à la charge de présentation ou d’établissement des fondements, une allégation de caractère involontaire appuyée d’une preuve psychiatrique est nécessaire dans tous les cas. Toutefois, cette charge exigera généralement plus qu’une allégation de caractère involontaire de la part de l’accusé, confirmée par une preuve d’expert que l’automatisme est plausible en supposant que les faits relatés à l’expert par l’accusé sont exacts et véridiques ».

[18] Plus loin, au paragr. 192, il ajoute :

Somme toute, pour s’acquitter de la charge de présentation ou d’établissement des fondements dans un cas où l’automatisme est invoqué, la défense doit présenter une allégation de caractère involontaire, confirmée par le témoignage d’expert d’un psychiatre ou d’un psychologue.

[21] À l’instar du juge Doyon dans l’arrêt Di Iorio, précité, aux paragr. 75-76, la Cour estime que la version de l’accusé constitue tout au plus une affirmation générale qu’il ne se souvient de rien, sans que cela ne soit supporté par une autre preuve expliquant les conséquences d’une telle amnésie sur l’existence ou non de l’intention. La preuve telle que présentée ne permet pas d’expliquer les paramètres de la défense d’automatisme puisqu’un élément essentiel en est absent, soit le témoignage d’un expert compétent en la matière.

[22] Au surplus, rien dans la preuve n’indique que l’accusé souffrait du diabète le 18 mars 2005. Il n’y a qu’un document attestant que l’accusé a commencé une médication le 16 septembre 2005 contre le diabète. Aucun dossier médical n’a été déposé en preuve. Il s’agit tout au plus d’une hypothèse que l’accusé pouvait souffrir du diabète à cette époque.

[23] La Cour considère que l’accusé a failli à sa charge de présentation, selon la prépondérance des probabilités, quant à l’aspect involontaire des gestes reprochés. Il n’existe pas de preuve au dossier qui permettrait à un juge des faits ou à un jury ayant reçu les directives appropriées et agissant judiciairement d’arriver rationnellement à la conclusion que l’accusé a probablement perpétré l’acte criminel qu’on lui reproche dans un état d’automatisme : R. c. Fontaine, précité, paragr. 90.

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