R. c. Allaire, 2008 QCCQ 8452 (CanLII)
[15] Le Tribunal est d’avis qu’en l’espèce, l’accusé a fait l’objet d’une détention arbitraire.
[16] Dans l’arrêt Mann, la Cour suprême a affirmé que les policiers peuvent détenir une personne aux fins d’enquête s’ils ont des motifs raisonnables de soupçonner, à la lumière de toutes les circonstances, que cette personne est impliquée dans un crime donné et qu’il est nécessaire de la détenir. L’honorable juge Iacobucci précisait que les détentions effectuées aux fins d’enquête doivent être brèves et que les personnes détenues n’ont pas l’obligation de répondre aux questions du policier.
[17] Or, l’agent Labbé n’avait aucun motif raisonnable de soupçonner, à la lumière de toutes les circonstances, que celui-ci était impliqué dans un crime donné et qu’il était ainsi nécessaire de le détenir. De plus, la règle de common law n’autorisait pas le policier à interroger l’accusé dans la présente affaire.
[18] Le Code de la sécurité routière n’autorisait pas non plus l’agent Labbé à forcer un passager à s’identifier, à le retenir le temps de vérifier les renseignements fournis, à le faire sortir du véhicule et à l’arrêter
[19] Enfin, il n’avait pas de motifs raisonnables de croire que l’accusé avait commis une infraction criminelle
[20] Le contrôle systématique des passagers au cas où ils feraient l’objet de conditions de remise en liberté ou de mandats d’arrestation ne peut justifier la détention de l’accusé dans la présente affaire, pas plus que le fait que le conducteur ne soit pas de la région et que l’interception ait eu lieu au milieu de la nuit alors qu’il s’agit d’une période favorisant davantage la commission d’introductions par effraction dans les résidences.
[21] À ce sujet, la Cour suprême s’exprime ainsi dans l’arrêt Mann :
« La présence d’une personne dans un quartier dit à criminalité élevée n’est pas pertinente qu’en ce qu’elle témoigne du fait que cette personne se trouvait à proximité du lieu du crime. Le fait qu’un quartier possède un taux de criminalité élevé ne constitue pas en soi une raison de détenir quelqu’un. »
[22] Par ailleurs, il est vrai qu’une personne détenue peut toujours consentir à répondre aux questions d’un policier. Cependant, le Tribunal ne peut conclure en l’espèce que l’accusé a consenti à répondre à ces questions et que ce consentement était éclairé et donné en parfaite connaissance de ses droits.
[23] Il ne fait pas de doute que le requérant était en situation de détention psychologique à tout le moins dès le moment où l’agent Labbé lui demande de s’identifier et il est demeuré ainsi détenu jusqu’à la fin de l’intervention du policier.
[24] Par conséquent, le Tribunal est d’avis que la détention de l’accusé est arbitraire et contrevient à l’article 9 de la Charte canadienne des droits et libertés.
[25] Le Tribunal considère cependant qu’il n’y a pas eu de violation à l’article 7 de la Charte puisque le requérant n’a pas plaidé, ni démontré par prépondérance de preuve que l’intervention du policier Labbé a porté atteinte à son privilège de non-incrimination.
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