R. c. Dupont, 2010 QCCQ 422 (CanLII)
[17] Les principes juridiques qui doivent guider le juge dans l'interprétation de l'article 264.1 du Code criminel ont été bien résumés dans la cause de la Reine c. Marc Roy, 300-36-00001-055 :
« Dans R. c. McCraw, la Cour suprême a affirmé que la question de savoir si la personne qui menace a l’intention d’exécuter la menace n’est pas pertinente pour déterminer si une déclaration de culpabilité peut être maintenue. C’est l’élément de crainte suscité chez la victime par la personne qui profère la menace qui est visé par la sanction criminelle. »
« La Cour suprême définit la méthode à suivre pour déterminer si les mots contreviennent à l’article 264.1 :
« … Alors, de quelle façon un tribunal devrait-il aborder cette question? La structure et le libellé de l’al. 264(1)a) indiquent que la nature de la menace doit être examinée de façon objective; c’est-à-dire, comme le ferait une personne raisonnable ordinaire. Les termes qui constitueraient une menace doivent être examinés en fonction de divers facteurs. Ils doivent être examinés de façon objective et dans le contexte de l’ensemble du texte ou de la conversation dans lesquels ils s’inscrivent. De même, il faut tenir compte de la situation dans laquelle se trouve le destinataire de la menace.
La question à trancher peut être énoncée de la manière suivante. Considérés de façon objective, dans le contexte de tous les mots écrits ou énoncés et compte tenu de la personne à qui ils s’adressent, les termes visés constituent-ils une menace de blessures graves pour une personne raisonnable? »
« Par la suite, dans l’arrêt R. c. Clemente, la Cour suprême précise que :
« L’actus reus de l’infraction est le fait de proférer des menaces de mort ou de blessures graves. La mens rea est l’intention de faire en sorte que les paroles prononcées ou les mots écrits soient perçus comme une menace de causer la mort ou des blessures graves, c’est-à-dire comme visant à intimider ou à être pris au sérieux.
Pour décider si une personne raisonnable aurait considéré les paroles prononcées comme une menace, le tribunal doit les examiner objectivement en tenant compte des circonstances dans lesquelles elles s’inscrivent, de la manière dont elles ont été prononcées et de la personne à qui elles étaient destinées.
De toute évidence, des paroles prononcées à la blague ou de manière telle qu’elles ne pouvaient être prises au sérieux ne pourraient mener une personne raisonnable à conclure qu’elles constituaient une menace. »
[18] Le Tribunal doit tenir compte du contexte dans lequel les paroles furent prononcées.
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