St-Jacques c. R., 2008 QCCS 6631 (CanLII)
[11] Dans Paquette, la Cour suprême a décidé, entre autres, que la défense statutaire de contrainte qu'on retrouve à l'article 17 C.cr. était disponible uniquement à celui qui avait réellement commis l'offense. La défense statutaire n'était pas disponible à celui ou celle qui avait aidé ou encouragé la commission de l'offense :
À mon avis, l'art. 17 ne s'applique que lorsque la personne qui l'invoque a elle-même perpétré une infraction.
…
L'article vise expressément «une personne qui commet une infraction». Il ne parle pas d'«une personne qui est partie à une infraction». Cette nuance est importante car aux termes de l'al. a) de l'art. 21(1), est partie à une infraction quiconque «la commet réellement». Les alinéas (b) et (c) de ce paragraphe traitent des cas où une personne aide ou encourage quelqu'un à commettre une infraction. À mon avis, l'art. 17 codifie le droit en matière d'excuses fondées sur la contrainte dans les seuls cas de perpétration réelle d'un crime mais, compte tenu de son libellé, il ne va pas plus loin.
[13] Dans un premier temps, une phrase peut se retrouver à différents endroits dans une loi. Dépendant du contexte, la phrase peut se prêter à des interprétations différentes:
… quand le législateur rédige une loi dans des termes qui, à première vue, peuvent avoir plusieurs sens, il convient que la cour détermine lequel de ceux-ci est le plus compatible avec l'intention du législateur.
[14] L'actus reus de l'infraction consistant à conseiller un crime est presque le même dans les articles 22 et 464 C.cr. La seule différence consiste en la présence d'un élément essentiel additionnel à l'article 22 – le fait que le crime ait été commis. La Cour suprême a décrit l'actus reus de la façon suivante :
… l'actus reus de l'infraction consistant à conseiller un crime réside dans le fait d'encourager délibérément ou d'inciter activement la perpétration d'une infraction criminelle.
[15] Rien dans cette définition n'exige que l'infraction criminelle soit commise par celui ou celle qui est encouragé ou incité.
[16] Dans l'arrêt Hamilton, la Cour suprême cite avec approbation un passage du Document de travail 45 de la Commission de réforme du droit du Canada. La Commission note que le fondement de la criminalisation de conseiller la perpétration d'une infraction criminelle est le suivant :
… si le fait principal (par exemple le meurtre) est condamnable, la société souhaitera que personne ne le commette. Elle souhaitera également que personne ne tente de le commettre, ne conseille à autrui de le faire ou ne l'y incite. Car si le fait principal crée en soi un préjudice concret, la tentative, l'incitation, les conseils entraînent également un risque. Ils augmentent en effet la probabilité que le préjudice en question soit causé.
[17] Cette Cour considère qu'il est aussi moralement blâmable de conseiller à une personne de commettre une infraction elle-même que de conseiller à cette personne d'aider ou encourager une tierce personne à le commettre.
[18] Si le requérant avait raison, la présence de la phrase «… conseille à une autre personne de participer à une infraction…» à l'article 22 C.cr. couvrirait toutes les façons d'engendrer sa responsabilité criminelle prévue à l'article 21 C.cr. Donc, si le crime conseillé est commis, celui ou celle qui a conseillé à quelqu'un d'aider ou d'encourager la commission sera tenu criminellement responsable. Avec égards, aucun argument logique ne pourrait expliquer pourquoi le législateur voudrait envisager une responsabilité criminelle plus restreinte si le crime conseillé n'était pas commis.
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