mercredi 6 octobre 2010

Le tribunal doit tenir compte des ressources financières de l’accusé quand il envisage de rendre une ordonnance de dédommagement; de plus cette mesure est de nature à le responsabiliser

Bendwell c. R., 2009 QCCA 12 (CanLII)

[14] L’ordonnance de remboursement est plus problématique compte tenu du peu de preuve sur la capacité de payer de l’appelant.

[15] On sait qu’il est âgé de 60 ans et atteint du cancer. Il a élevé une famille de quatre enfants. Il est radié de l’Ordre des urbanistes. Son entreprise était déficitaire dès août 2000; ses entrées de fonds propres n’ont été que de 40 000 $ sur huit mois.

[16] Si l’objectif visé par le juge – d’assurer la réparation des torts causés aux victimes – est pertinent (C.cr., art. 718, alinéa e)), il ne saurait justifier à lui seul l’ordonnance. Il faut aussi tenir compte des ressources financières du contrevenant comme le rappelle la Cour suprême dans l’arrêt R. c. Fitzgibbon, 1990 CanLII 102 (C.S.C.), [1990] 1 R.C.S. 1005 :

D’abord, l’arrêt Zelensky, (1978 CanLII 8 (C.S.C.), [1978] 2 R.C.S. 940) reconnaît que le tribunal doit tenir compte des ressources financières de l’accusé quand [il] envisage de rendre une ordonnance de dédommagement.

Ce que le juge a omis de faire.

[17] Ce facteur est lié à l’objectif de la réhabilitation du délinquant et à sa réinsertion sociale. Obliger un délinquant qui en a les moyens à indemniser sa victime est de nature à le responsabiliser. Par contre, une ordonnance susceptible de le maintenir démuni constitue un sérieux obstacle à toute reprise en main de sa part. Comme l’exprimait la Cour d’appel du Manitoba :

[8] From the wording of s. 738(1)(a) and its predecessor, the old s. 725(1), it is obvious that it is discretionary as to whether the court orders restitution or not. There is case law concerning both the old s. 725(1) and the present s. 738(1)(a) which forms a useful guide as to how that discretion should be exercised.

(1) […]

(2) The means of the offender are to be considered as an important factor in determining whether restitution should be ordered. That factor was specifically mentioned by Laskin C.J.C., who wrote for the majority of the Supreme Court of Canada, in R. v. Zelensky, 1978 CanLII 8 (S.C.C.), [1978] 2 S.C.R. 940. At p. 961, Lasking C.J.C. stated that the various factors, including the means of the offender, come down to this:

…[A]n order for compensation should only be made with restraint and with caution.

In the subsequent decision of the Ontario Court of Appeal in R. v. Scherer reflex, (1984), 16 C.C.C. (3d) 30, Martin J.A., speaking for the appeal panel, agreed that the means of the offender is a factor to be considered, but that is not a controlling factor in every case. Martin J.A. went on to note at pp. 37-38:

It may be that in some cases it would be inappropriate and undesirable to make a compensation order in an amount that it is unrealistic to think the accused could ever discharge.

(3) The impact of a restitution order upon the chances of rehabilitation of the accused, either pro or con, is a factor to be considered. In R. v. Spellacy (R.A.) reflex, (1995), 131 Nfld. & P.E.I.R. 127, at para. 79, the Court of Appeal of Newfoundland approbated a passage from Sentencing in Canada (1982), by R. Paul Nadin-Davis, which contained the following passage at p. 497:

A compensation order which would ruin the accused financially, thus impairing his chances of rehabilitation, should not be imposed;

(4) […]

[18] Compte tenu des faits qui révèlent une déchéance sociale et financière, il est irréaliste de prévoir que l’appelant puisse un jour satisfaire l’ordonnance de remboursement, même pour une partie quelque peu substantielle.

[19] Par ailleurs, les victimes ont intenté des poursuites civiles qui leur permettront possiblement de récupérer quelque chose – espérons-le – par transaction ou par exécution forcée.

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