jeudi 7 octobre 2010

La course de rue est en soi un acte dangereux suffisant pour constituer une conduite dangereuse

R. c. Trahan, 2010 QCCQ 4870 (CanLII)

[60] Afin de guider le Tribunal, les parties ont cité la décision de Menezes, décision de principe à laquelle le Tribunal souscrit.

[61] En résumé, si le juge en vient à la conclusion que la voiture de l’accusé est impliquée dans une course, l’accusé doit être trouvé coupable, la course étant en soi un acte dangereux suffisant pour constituer une conduite dangereuse.

[62] Dans l’affaire Dupuis précitée, le juge Mascia résume bien l’état du droit à ce sujet comme suit :

Suivant l’enseignement de la Cour suprême dans Hundal, participer à une course constitue un écart marqué par rapport à la norme de diligence que respecterait une personne raisonnable placée dans les mêmes circonstances. Toujours suivant les principes de Hundal, une personne raisonnable, placée dans des circonstances analogues, serait consciente du risque et du danger inhérent à une course automobile sur la voie publique.

Si l’accusé a effectivement participé à une course, il ne peut se dégager d’une condamnation de conduite dangereuse en jetant la faute de la collision sur une manœuvre imprévue ou imprudente du co-coureur. En participant à une course automobile, l’accusé a contribué à créer l’événement dangereux. Il en était une partie vitale.

[63] Par contre, même si le juge conclut à une course, il doit aussi se demander si cette course était toujours active lors de l’accident. Si la preuve révèle que l’accusé a abandonné ou s’est retiré de cette course avant l’accident, ce retrait est suffisant pour briser le lien de causalité avec les conséquences de l’accident

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