jeudi 13 janvier 2011

Un accident, pris isolement et en l'absence de tout autre élément de preuve, ne donne pas en soi les motifs raisonnables de croire à la commission de l'infraction prévue à l’article 253

R. c. Leblanc , 2007 QCCS 4320 (CanLII)

[11] Il va sans dire que l'accident pris isolement et en l'absence de tout autre élément de preuve portant sur la consommation d'alcool ne donne pas en soi les motifs raisonnables et probables de croire que la personne impliquée est en contravention de l’article 253 du Code criminel. Cependant avec les autres constatations faites par l'agent Globensky, notamment l'odeur de l’alcool provenant de l'intimé (confirmation des renseignements fournis préalablement par un citoyen), la confusion concernant les enregistrements, et enfin une démarche hésitante, donne à l'accident une dimension beaucoup plus importante par rapport à la question de cause raisonnable et probable.

[12] Un accident survenu dans des telles circonstances soulève, par exemple, des questions portant directement sur la capacité d'observation de la part de l'intimé et en plus, sur la capacité de ce dernier à réagir en temps utiles. Il est de connaissance judiciaire que la consommation d'alcool est susceptible d'affecter ces facteurs parmi d’autres. Je partage entièrement les commentaires du procureur de l'appelante aux pages 12 et suivantes de son mémoire à ce sujet. Je note, également, que la décision de la Cour d'Appel d'Alberta dans R c Rhyasson, 2006 ABCA 367 (CanLII), (2006) 214 C.C.C. (3d) 337, a été confirmée par une majorité de la Cour Suprême du Canada le 27 juillet dernier 2007 SCC 39 (CanLII), (2007 SCC 39).

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