Baysa c. R., 2006 QCCA 820 (CanLII)
[3] En matière d’homicide involontaire, l’échelle des peines varie selon les circonstances de chaque cas, allant de la sentence suspendue à une longue peine d’emprisonnement : R. c. Valiquette 1990 CanLII 3048 (QC C.A.), (1990), 78 C.R.(3ed) 368 (C.A.Q.); R. c. L.L., [2001] J.Q. no 6063 (C.A.); R. c. Gauthier, [1996] A.Q. no 952 (C.A.Q.); R. c. Roy, [1992] A.Q. no1076 (C.A.Q.); R. c. Paquette, [1996] A.Q. no 4058 (C.S.).
[4] L’analyse de ces précédents laisse voir que les peines pour des infractions d’homicide involontaire contre de jeunes enfants, pour un délinquant n’ayant pas d’antécédents judiciaires et placé en situation d’autorité à l’égard de l’enfant, se situent en moyenne entre deux et sept ans d’emprisonnement.
[5] La dissuasion générale et la réprobation sociale à l’égard de ce type de crime sont des facteurs déterminants dans l’attribution de la peine. En l’espèce, bien que la peine puisse sembler sévère pour un moment d’impatience qui a causé la mort de l’enfant où la cause du décès résulte du geste de l’appelante d’avoir secoué l’enfant, les circonstances font voir que la perte de contrôle de l’appelante demeure inexpliquée et injustifiée, surtout si l’on prend en compte le fait que la mère de l’enfant venait tout juste de quitter le domicile pour un rendez-vous. Par ailleurs, son attitude après l’incident de laisser croire que l’enfant s’était étouffée, est tout autant surprenante.
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Le dédommagement à la victime doit toujours être envisagé lors de la détermination de la peine
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