R. c. Walsh, 2009 QCCQ 7794 (CanLII)
[5] Si les gestes commis par l'accusé et son parcours de vie criminelle répondent à la notion de délinquant dangereux dans le sens ordinaire des mots, il faut se demander s'ils répondent en même temps à celle que le législateur a incorporée dans le Code criminel aux articles 752 et suivants et à la description et à la définition qu'il a choisies d'y inclure.
[6] Cela est moins évident, puisque le législateur a omis volontairement dans la liste spécifique des crimes sous la définition d'infraction désignée ou primaire ou de sévices graves à la personne, laissant cependant sous cette dernière une certaine ouverture.
[9] Une recherche exhaustive de jurisprudence canadienne et québécoise permet d'affirmer qu'il n’y a, à ce jour, aucun précédent qu'un accusé n'ait été déclaré délinquant dangereux sous des accusations de facultés affaiblies causant la mort.
[10] Il existe deux lignes de pensée sur la question devant nos tribunaux, à savoir comment nous devons interpréter la notion de sévices graves à la personne; la Cour d'appel de l'Alberta dans R.c. Neve, 1999, AJ No 753 et la Cour d'appel de la Saskatchewan dans R. c. Goforth, 2005, SJ No 79, discutent et divergent d'opinions sur le degré de violence nécessaire.
[11] La Cour supérieure de l'Ontario dans R. c. Lebar, 2009, OJ No 895, confirme que la question est toujours d'actualité.
[12] Une décision de la Cour provinciale de l'Alberta dans R. c. Yellowknee, 2008, AJ No 654 conclut que les infractions constituant des sévices remplissent les critères de délinquant dangereux et elle a choisi dans ce cas-là de le déclarer délinquant à contrôler.
[13] Une autre décision de la Cour provinciale de l'Ontario rendue le 9 juin dernier, R. c. Biernat, , affirme clairement :
"A clear and common sense reading of the qualifying definition in section 752(a)(ii) to me means that the offence of impaired operation causing bodily harm is in almost all cases a serious personal injury offence."
[14] Lorsque l'on recherche l'intention du législateur, il faut à l'occasion se référer au débat de la Chambre des communes. La question a été posée par la députée de la Circonscription Châteauguay - Saint-Constant, Madame Carole Freeman, au Comité législatif chargé d'étudier le projet de loi C-2 (en vigueur le 28 juillet 2008) mardi, le 30 octobre 2007 où elle posait la question suivante au ministre de la Justice, l'Honorable Rob Nicholson, je cite :
"Douze infractions primaires sont dans le projet de loi. J'aimerais que le ministre nous dise pourquoi il n'a pas ajouté d'autres infractions comme le terrorisme, les facultés affaiblies causant la mort, la pornographie juvénile. Pourquoi ne s'en tenir qu'à ces douze infractions?
[15] Ce à quoi le ministre de la Justice a répondu :
“C'est toujours une question de jugement, Madame Freeman. Par exemple, c'est peut-être vous qui avez demandé pourquoi pas l'homicide involontaire coupable? Encore une fois, nous essayons de faire en sorte que les personnes qui ont l'intention coupable nécessaire, l'esprit coupable nécessaire de commettre des délits graves de façon délibérée. Cela ne veut pas dire que d'autres infractions ne sont pas graves. Néanmoins, nous avons réuni des aspects qui permettraient raisonnablement de nous occuper de ces personnes que nous pourrions catégoriser de criminels de carrière, les personnes qui sont prêtes à le faire et le refaire, à user de violence ou à agresser sexuellement les autres. Ce sont ces personnes sur lesquelles nous nous sommes concentrés, non pas en raison de terrorisme, de trahison ou de quoi que ce soit d'autre, à moins que cela réponde à la définition donnée.”
[16] Il est clair que l'intention du législateur était de ne pas inclure le crime commis par l'accusé dans la définition de délinquant dangereux, le tout avec respect pour l'opinion contraire des causes mentionnées plus haut.
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