mercredi 23 février 2011

Exposé des règles juridiques relative à l'entrave à un agent de la paix par le juge Claude Provost

R. c. Gusman, 2007 QCCQ 5110 (CanLII)

[20] La jurisprudence est unanime à l'effet que l'entrave est constituée d'un acte qui affecte le policier dans l'exécution de la fonction qu'il exécute, qui lui nuit, qui le dérange ou qui la rend plus difficile à exécuter.
(références omises)

[21] Par ailleurs, il est acquis qu'il n'est pas nécessaire que l'acte de l'accusé ait empêché le policier d'exercer sa fonction, non plus qu'il n'est nécessaire que la nuisance, le dérangement ou l'entrave ait été majeurs.
(référence omise).

[24] En fournissant une fausse identité alors que la loi l'obligeait à s'identifier, le défendeur a, en pleine connaissance de cause, volontairement contrecarré l'agent de la paix dans l'exécution de ses fonctions. Il a fait en sorte que l'enquête que le policier menait soit dirigée et orientée vers une autre personne, demeurant à une adresse différente de la sienne.

[27] Dans l'hypothèse où le défendeur serait tombé sur un policier le connaissant parfaitement et connaissant son adresse résidentielle, le fait de lui donner d'entrée de jeu une fausse identité ou une fausse adresse aurait constitué au moins une tentative d'entrave. Mais tel n'est pas le cas en l'espèce.

[28] Le défendeur a fourni de fausses informations à l'agent Roy dans le but manifeste de l'induire en erreur.

[30] Il y a donc entrave à l'exercice des fonctions d'un agent de la paix au sens de la loi et, à cet égard, le Tribunal concourt aux motifs énoncés par l'honorable juge Paul Robertson de l'Ontario Court of Justice dans l'affaire R. c. Walcott, 2006 ONJC 367.

[32] En effet, à l'arrêt Moore c. R. 1979 1 RCS 195, la Cour suprême du Canada a décidé à la majorité que le fait pour un cycliste intercepté par un agent de la paix pour avoir brûlé un feu rouge de refuser de s'identifier le rendait coupable d'avoir entravé un agent de la paix qui cherchait, dans l'exercice de ses fonctions, à mettre en branle une poursuite pénale.

[33] Ainsi, l'Honorable juge Spence écrivait à la page 204:

« Je suis d'avis que l'agent avait l'obligation d'essayer d'identifier le contrevenant et qu'en refusant de donner son identité, ce dernier a entravé un policier dans l'exécution de ses fonctions.

…..le refus de donner son identité dans de telles circonstances crée un inconvénient majeur et une entrave à la police dans l'exercice de ses devoirs légitimes ».

[34] Dans ce contexte, si un citoyen à qui un policier demande de s'identifier et qui refuse de le faire commet l'infraction criminelle d'entrave, à plus forte raison, ce même citoyen qui ment sur son identité commet lui aussi l'infraction d'entrave.

[35] Arriver à une décision contraire équivaudrait à envoyer le message pernicieux que lorsque confronté à l'obligation de donner son identité à un agent de la paix, il est préférable de mentir que de refuser de la donner.

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