R. c. Boudreault / 2011 QCCA 2071 / No : 200-10-002606-106 / DATE : 11 novembre 2011
[4] Le présent pourvoi consiste donc à déterminer si le juge a eu raison, en droit (les faits n'étant pas contestés), de considérer que les gestes de garde et de contrôle que l'intimé a posés ne présentaient aucun risque qu'il mette son véhicule en marche parce qu'il n'avait pas l'intention de conduire. Or, cette question a déjà été tranchée par notre cour dans l'arrêt Sergerie c. R., 2005 QCCA 1227 , où on peut lire ce qui suit :
3 En l'espèce, la preuve démontre que l'appelant a accompli une série d'actes en rapport avec l'utilisation de son véhicule ou de ses accessoires (notamment, se rendre avec une amie vers son véhicule pour y récupérer son téléphone cellulaire, s'asseoir derrière le volant alors que son amie prend place du côté passager, prendre la clé de contact, mettre en marche le moteur et activer la climatisation) qui devaient nécessairement entraîner la conclusion qu'il existait un risque que le véhicule soit mis en mouvement et devienne dangereux, même involontairement, malgré que le juge de première instance ait conclu que l'appelant avait renversé la présomption de l'art. 258 (1)a) C.cr. : R. c. Ford, [1982] 1 R. C. S. 231 ; R. c. Toews, [1985] 2 R.C.S. 119 .
4 Le jugement rendu par le juge de la Cour municipale démontre que ce dernier a considéré essentiellement l'intention de l'appelant de ne pas mettre en marche le véhicule pour entretenir un doute raisonnable à l'égard de la notion de garde et de contrôle et de risque plutôt que de considérer l'ensemble des circonstances entourant l'utilisation du véhicule ou de ses accessoires. Il a erronément limité la question du risque à celle du "risque réaliste immédiat de mettre le véhicule en marche", en se fondant sur l'intention plutôt que sur la série d'actes posés par l'appelant, ce qui ne tenait pas compte d'autres aspects pertinents, tel que souligné par le juge Bastarache, alors à la Cour d'appel du Nouveau-Brunswick, dans Clarke, précité, au paragr. 9 :
Pour le déclarer coupable, il n'est pas nécessaire de prouver que le délinquant créait un danger immédiat pour le public. Ce qui constitue un problème de sécurité publique, c'est la possibilité que le véhicule soit mis en mouvement, délibérément ou non, par une personne en état d'ébriété. (références omises)
5 En l'espèce, une telle possibilité existait vu la nature des actes accomplis par l'appelant et le niveau élevé de son état d'ébriété. Il faut souligner, à cet égard, qu'il était ivre au point de perdre pied et de reculer de deux pas en sortant de son véhicule et au point où les agents de police ont dû le soutenir pour l'emmener à leur propre voiture de patrouille, cet état étant susceptible d'affecter grandement son jugement : R. c. Pelletier, [2000] O.J. No 848 (C.A.).
[5] L'intimé insiste malgré tout et soutient qu'il avait un plan alternatif pour retourner chez lui, lequel n'impliquait pas qu'il conduise son automobile. Il se servait de cette dernière comme d'un abri temporaire en attendant le taxi qui devait le reconduire à son domicile.
[6] Ainsi que nous venons de le voir, l'arrêt rendu par notre cour dans l'affaire Sergerie a rejeté cette prétention qui s'éloigne de la volonté du législateur fédéral. Ce dernier, en édictant l'article 253 du Code criminel, voulait en effet éloigner les gens en ébriété de leur automobile et les décourager de se placer dans une situation où ils risquent de mettre en marche celle-ci. En l'espèce, ce risque existait étant donné l'état d'intoxication avancé de l'intimé qui dépassait trois fois la limite permise et était susceptible d'affecter grandement son jugement s'il s'était réveillé.
[7] La preuve de l'intention de conduire n'étant pas un élément essentiel de l'infraction d'avoir eu la garde ou le contrôle d'un véhicule à moteur, le juge de première instance a donc commis une erreur en concluant qu'il n'y avait aucun
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