R. c. Blais, 2013 QCCS 25 (CanLII)
Lien vers la décision
[159] Le premier juge est évidemment fermement d’avis que l’accusé n’achète pas son droit à une absolution. C’est une observation qui touche à son honneur et à son intégrité et je n’ai pas un mot à dire. Avec égards cependant, je suis loin d’être d’avis qu’un public bien instruit et bien renseigné verra la situation dans la même optique.
[160] Les tribunaux supérieurs n’ont pas dénoncé le paiement de certaines sommes d’argent aux organismes comme la CAVAC, comme partie intégrante de la peine. Dans ce contexte, la pratique existe et est utilisée ici au Québec par certains de mes collègues et par certains juges de la Cour du Québec.
[161] J’estime que l’appelante a raison lorsqu’elle écrit à la page 30 de son mémoire le paragraphe suivant :
«Pourtant, si un délinquant mérite réellement une absolution, les conditions de celle-ci ne peuvent contenir aucun élément punitif. C’est ce que confirma la cour d’appel de la Colombie-Britannique dans l’arrêt R c. Carroll 1995 CanLII 1123 (BC CA), (1995) 38 C.R. (4th) 238. L’ordonnance de faire un don dans le cadre d’une sentence peut être appropriée, dépendant des circonstances. Par contre, il faut se garder de déguiser des amendes dans les conditions d’absolutions conditionnelles. »
[162] Pour ma part j’incline vers les commentaires exprimés par le juge Langdon de l’Ontario High Court of Justice dans la cause de R c. Grosso, [2008] O.J. No.3157. Cette décision est mentionnée également à la page 30 du mémoire de l’appelante. Le juge Langdon s’exprime ainsi :
« The law is clear that a fine and a discharge cannot be imposed. So sometimes courts are seen to get around that inconvenient requirement by ordering a charitable donation. Not only is that indirect imposition of a fine, or at least arguably so, but it leaves the taste in one’s mouth that someone who can afford to make a significant charitable donation can, in fact, in effect, purchase a discharge whereas a person of lesser means cannot. »
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