mercredi 22 mai 2013

Imposition d'une peine concurrente VS une peine consécutive

R. c. Goulette, 2009 NBCA 49 (CanLII)

Lien vers la décision

[54]                                   L’alinéa 718.2c) prescrit à la Cour de tenir compte du principe de la totalité. Il est souvent ordonné que les peines pour des infractions découlant de la même opération soient purgées concurremment (bien qu’il existe des exceptions notables, telles que R. c. Howe (P.L.) (2007), 330 R.N.-B. (2e) 204, [2007] A.N.-B. no 515 (QL), 2007 NBCA 84 (CanLII), 2007 NBCA 84), alors qu’il est ordonné, en règle générale, que les peines infligées pour des infractions commises à [TRADUCTION] « des occasions distinctes » soient purgées consécutivement : E.G. Ewaschuk, Criminal Pleadings & Practice in Canada, 2e éd., feuilles mobiles (Aurora, Ont. : Canada Law Book, 2009), par. 18:0480. En appliquant ce principe, j’estimerais approprié d’ordonner que les peines infligées pour les infractions que M. Goulette a commises en s’introduisant par effraction dans l’appartement de M. Bastarache soient purgées concurremment. Toutefois, on n’irait pas à l’encontre du principe de la totalité si on ordonnait que ces peines et celles qui sont infligées pour des infractions commises à d’autres occasions soient purgées consécutivement. Aucune de ces peines n’était d’une durée si longue que, ajoutées à une peine de l’échelle recommandée par la poursuite, cela contreviendrait au principe de la totalité.

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