mercredi 22 mai 2013

La méthode à suivre dans la détermination d’une peine consécutive ou concurrente

R. c. Edgett, 2008 NBCA 65 (CanLII)

Lien vers la décision

[10] En l’espèce, nous sommes d’avis que le juge qui a déterminé la peine a commis une erreur de principe lorsqu’il a, sans explication, ordonné que la peine d’emprisonnement de six mois qu’il avait infligée pour l’infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire relative à la conduite d’un véhicule avec facultés affaiblies soit purgée simultanément avec l’autre peine. La méthode à suivre dans la détermination d’une peine consécutive ou concurrente a été élaborée par notre Cour dans R. c. Veysey (J.M.) (2006), 303 R.N.-B. (2e) 290, [2006] A.N.-B. no 365 (QL), 2006 NBCA 55 (CanLII), 2006 NBCA 55, où les juges Larlee et Robertson se sont exprimés ainsi aux par. 12 à 14 :


Le juge en chef Lamer a examiné le principe de totalité dans le contexte des peines consécutives qui avaient été infligées dans l’affaire R. c. C.A.M., 1996 CanLII 230 (CSC), [1996] 1 R.C.S. 500, 194 N.R. 321, 73 B.C.A.C. 81, 120 W.A.C. 81, au par. 42 :

Dans le contexte de peines consécutives, ce principe général de proportionnalité se présente sous la forme plus particulière du « principe de totalité ». En bref, en vertu de ce principe, le juge qui impose la peine et ordonne au contrevenant de purger des peines consécutives pour des infractions multiples doit s’assurer que la peine cumulative prononcée ne dépasse pas la culpabilité globale du délinquant. D. A. Thomas a décrit ce principe dans son ouvrage Principles of Sentencing (2e éd. 1979), à la p. 56 :


[Traduction] En vertu du principe de totalité le juge qui a prononcé une série de peines, dont chacune a été établie correctement en fonction de l’infraction à l’égard de laquelle elle est imposée et dont chacune est devenue correctement consécutive conformément aux principes applicables à cet égard, doit examiner la peine totale et se demander si elle est « juste et appropriée ».

Chaque peine doit donc être établie correctement en fonction de l’infraction et ensuite, la peine totale doit être examinée.

Dans l’arrêt R. c. Johnson (D.) (1996), 182 R.N.-B. (2e) 373, 463 A.P.R. 373 (C.A.), la Cour a statué que, pour que des peines concurrentes puissent être infligées, il doit exister un lien raisonnablement étroit entre les infractions, dans le temps et dans l’espace. Dans l’arrêt R. c. Francis (J.) (2001), 240 R.N.-B. (2e) 159, 622 A.P.R. 159, 2001 NBCA 81 (CanLII), 2001 NBCA 81, la Cour est intervenue parce que le juge qui avait déterminé la peine avait commis une erreur en infligeant des peines concurrentes alors qu’il n’y avait aucun lien temporel entre les deux infractions que l’accusé avait commises. Celui-ci avait commis deux infractions distinctes contre deux victimes tout à fait différentes et un intervalle de deux ans séparait les deux événements. La Cour a statué que l’absence de lien entre les deux infractions avait une incidence sur la question de la totalité de la peine et qu’il n’était pas indiqué d’infliger des peines concurrentes dans les circonstances. La norme de contrôle qui régit l’infliction de peines concurrentes, par opposition à des peines consécutives, est stricte: voir l’arrêt R. c. McDonnell (T.E.), 1997 CanLII 389 (CSC), [1997] 1 R.C.S. 948, [1997] A.C.S. no 42, 210 N.R. 241, 196 A.R. 321, 141 W.A.C. 321, aux par. 42 à 46.

Avec égards, la juge qui a déterminé la peine a commis une erreur, à notre avis, en infligeant des peines concurrentes alors qu’il n’y avait pas de lien raisonnablement étroit entre les infractions en cause commises par M. Veysey. Bien que plusieurs des peines puissent, à bon droit, être purgées simultanément (celles se rapportant à l’emploi de documents contrefaits au magasin Sobeys), les autres infractions n’avaient pas de lien, ni dans le temps ni dans l’espace. Des peines consécutives auraient donc dû être infligées pour ces autres infractions.

[11] En appliquant les principes susmentionnés à la présente affaire, le juge qui a déterminé la peine aurait dû tenir compte de la règle générale voulant que, dans les circonstances, vu qu’il n’y avait pas de lien raisonnablement étroit entre les infractions en cause commises par M. Edgett le 22 septembre et le 25 novembre 2006, des peines consécutives soient appropriées, sous la seule réserve du principe de totalité qui oblige le juge à examiner la question de savoir si la peine totale est « juste et appropriée ».

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