Lien vers la décision
[12] Les parties ne s’entendent pas sur la question de savoir si l'ordonnance de nouveau procès est une ordonnance d'un nouveau procès complet ou non.
[13] L'appel à la Cour supérieure est régi par les articles 813 et 822 du Code criminel.
[14] L'article 822 du Code criminel réfère notamment à l'article 686 du Code criminel.
[15] Dans l'arrêt R. c. Thomas, le juge en chef Lamer écrit ce qui suit au sujet du par. 686(4) du Code criminel:
Bien que cette disposition ne s’applique qu’aux appels d’acquittements et que la présente affaire porte sur l’appel d’une déclaration de culpabilité, je crois qu’elle donne une indication de l’étendue de la compétence d’une cour d’appel d’ordonner, dans une affaire devant un jury, un nouveau procès limité à certaines questions en vertu du par. 686(8). Il me paraît évident qu’en ordonnant un nouveau procès en vertu du sous‑al. 686(4)b)(i), une cour d’appel ne peut rendre une ordonnance du genre de celle qui a été rendue en l’espèce en se fondant sur le pouvoir présumément conféré par le par. 686(8). Agir de la sorte équivaudrait à consigner une déclaration de culpabilité partielle contre l’accusé, ce que le sous‑al. 686(4)b)(ii) empêche expressément une cour d’appel de faire. En conséquence, un «nouveau procès» au sens du sous‑al. 686(4)b)(i) signifie un nouveau procès complet, et non pas un nouveau procès limité à certaines questions comme celui qui a été ordonné par la Cour d’appel dans la présente affaire. Il s’ensuit également que les termes «nouveau procès» employés à l’al. 686(2)b) doivent être interprétés de la même manière, à tout le moins dans les cas où il y a eu un procès devant jury.
(Le soulignement est ajouté)
[16] Le nouveau procès ordonné par le juge Wagner est donc un nouveau procès complet.
[17] La question de savoir si le juge Wagner aurait pu restreindre le nouveau procès à certaines questions précises est une question qui exige l'examen des décisions rendues par la Cour suprême lors d’une trilogie de décisions dans les affaires R. c. Thomas, R. c. Warsing et R. c. Pearson.
[18] Cette question est toutefois théorique puisque la question n'a pas été soumise à l’attention du juge Wagner et il n'a rendu aucune ordonnance en ce sens.
[19] La question qui demeure est celle de savoir si le premier juge est lié lors du nouveau procès par les déterminations factuelles et juridiques du juge Wagner dans son jugement.
[20] Cette question exige l'analyse de la décision de la Cour suprême du Canada dans Toronto (Ville) c. S.C.F.P., section locale 79
[21] Dans cette affaire, la juge Arbour écrit ce qui suit au sujet de l’application de la doctrine de l’abus de procédures lorsqu’une partie souhaite remettre en question ou en cause une question qui a fait l’objet d’une décision antérieure :
La doctrine de l’abus de procédure s’articule autour de l’intégrité du processus juridictionnel et non autour des motivations ou de la qualité des parties. Il convient de faire trois observations préliminaires à cet égard. Premièrement, on ne peut présumer que la remise en cause produira un résultat plus exact que l’instance originale. Deuxièmement, si l’instance subséquente donne lieu à une conclusion similaire, la remise en cause aura été un gaspillage de ressources judiciaires et une source de dépenses inutiles pour les parties sans compter les difficultés supplémentaires qu’elle aura pu occasionner à certains témoins. Troisièmement, si le résultat de la seconde instance diffère de la conclusion formulée à l’égard de la même question dans la première, l’incohérence, en soi, ébranlera la crédibilité de tout le processus judiciaire et en affaiblira ainsi l’autorité, la crédibilité et la vocation à l’irrévocabilité.
[22] Cette décision a été appliquée par la juge Bourque dans R. c. Cliche. Dans cette affaire, la juge Bourque devait déterminer si la poursuite pouvait, lors de la continuation d’un procès suite à un avortement de procès, remettre en question les décisions rendues antérieurement quant à l’admissibilité de la preuve. Elle a répondu négativement à cette question dans les circonstances qui lui étaient soumises.
[23] Ces décisions n'ont pas été portées à l'attention du juge d’instance lors du débat devant lui.
[24] Dans Canada (Procureur général) c. Gagné, le Tribunal écrit ce qui suit après avoir analysé les décisions de la Cour d’appel de l’Ontario dans les affaires R. v. Arcand et R. v. 1353837 Ontario Inc.:
On peut donc constater que le pouvoir d'intervention de la Cour supérieure est limité. Il n'est pas souhaitable que la Cour supérieure intervienne durant la tenue d'un procès devant la Cour du Québec et qu'elle entende des recours de nature interlocutoire à l'égard de questions qui peuvent faire l'objet d'un appel
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