dimanche 14 juillet 2013

La mise en garde devrait être faite lorsqu’il existe des motifs raisonnables de soupçonner que la personne interrogée a commis une infraction

R. c. Durand, 2011 QCCS 6763 (CanLII)

Lien vers la décision

[22]            Relativement à la mise en garde, le Tribunal réfère à la cause de R c. Côté rendu par le juge Guy Cournoyer, le 26 août 2008, confirmé par la Cour suprême le 14 octobre 2011.
[23]            Dans son jugement fort élaboré, le juge Cournoyer reprend les propos du juge Charron :
[215]         Dans l'arrêt R. c. Singh (2007 CSC 48 (CanLII), [2007] 3 R.C.S. 405), la juge Charron tient les propos suivants au sujet du moment où doit être faite une mise en garde policière :
L’importance de réaffirmer le droit de l’individu de choisir de parler ou non aux autorités après sa mise en détention se reflète dans la jurisprudence relative au moment où doit être faite la mise en garde policière.  Dans son ouvrage intitulé Admissibility of Statements (9e éd. (feuilles mobiles)), p. 2-24.2 et 2-24.3, René Marin propose à cet égard aux policiers un critère utile…
[traduction]  La mise en garde devrait être faite lorsqu’il existe des motifs raisonnables de soupçonner que la personne interrogée a commis une infraction.  Pour déterminer selon un critère simple à quel moment il faut la faire, le policier peut se demander ce qu’il ferait si la personne tentait de quitter la salle d’interrogatoire ou de lui fausser compagnie pendant une communication ou un échange.  Si la réponse est qu’il procéderait à l’arrestation (ou à la mise en détention) de cette personne, il y a alors lieu de faire la mise en garde.
Il s’agit là d’un conseil judicieux.  Même si le suspect n’est pas officiellement en état d’arrestation et qu’il n’est manifestement pas détenu, la mise en garde policière est indiquée dans les circonstances décrites par Marin.  Il va sans dire que, depuis l’avènement de la Charte, le droit à l’assistance d’un avocat garanti par l’art. 10 entre en jeu dès l’arrestation ou la mise en détention.  Il s’agit à la fois du droit de consulter un avocat et de celui d’être informé de ce droit.  Il vise à garantir que les personnes soumises au pouvoir coercitif de l’État connaissent leur droit de recourir à l’assistance d’un avocat et aient la possibilité de l’exercer, de manière à pouvoir faire un choix éclairé quant à savoir si elles participeront ou non à l’enquête dont elles sont l’objet.  Par conséquent, si le détenu a exercé le droit à l’assistance d’un avocat que lui garantit l’art. 10, il aura vraisemblablement été informé de son droit de garder le silence, et l’importance globale de la mise en garde peut se trouver quelque peu réduite.  Toutefois, si le suspect n’a pas consulté un avocat, la mise en garde policière devient d’autant plus importante en tant que facteur à considérer pour répondre à la question du caractère volontaire qui se pose en dernière analyse.
[24]            La mise en garde suivant les faits présentés en preuve n'est pas nécessaire à ce stade de l'enquête. Monsieur Durand a collaboré avec les autorités.
[25]            Les policiers ont le droit et le devoir d'enquêter. Le Tribunal ne peut conclure que monsieur Durand était un suspect.

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