R. c. Solowan, 2008 CSC 62 (CanLII)
Lien vers la décision
[16] Bref, les principes de détermination de la peine énoncés dans la partie XXIII du Code criminel s’appliquent tant aux actes criminels qu’aux infractions punissables sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire. Le législateur l’a bien indiqué dans la définition de « tribunal » à l’art. 716 du Code. Et lorsque le ministère public choisit d’engager des poursuites par voie sommaire à l’égard d’une infraction mixte, le tribunal chargé de déterminer la peine est lié par le choix du ministère public pour déterminer la sanction appropriée dans les limites que le législateur a établies pour ce mode de poursuite. Sauf erreur de principe, omission de prendre en considération un facteur pertinent ou insistance trop grande sur les facteurs appropriés, une cour d’appel ne devrait modifier une peine se situant dans cette gamme — y compris la peine maximale — que si elle est manifestement insuffisante ou excessive
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