R. c. Solowan, 2008 CSC 62 (CanLII)
Lien vers la décision
[16] Bref, les principes de détermination de la peine énoncés dans la partie XXIII du Code criminel s’appliquent tant aux actes criminels qu’aux infractions punissables sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire. Le législateur l’a bien indiqué dans la définition de « tribunal » à l’art. 716 du Code. Et lorsque le ministère public choisit d’engager des poursuites par voie sommaire à l’égard d’une infraction mixte, le tribunal chargé de déterminer la peine est lié par le choix du ministère public pour déterminer la sanction appropriée dans les limites que le législateur a établies pour ce mode de poursuite. Sauf erreur de principe, omission de prendre en considération un facteur pertinent ou insistance trop grande sur les facteurs appropriés, une cour d’appel ne devrait modifier une peine se situant dans cette gamme — y compris la peine maximale — que si elle est manifestement insuffisante ou excessive
Rechercher sur ce blogue
S'abonner à :
Publier des commentaires (Atom)
Le dédommagement à la victime doit toujours être envisagé lors de la détermination de la peine
Le juge a une discrétion afin de permettre l'usage de questions suggestives lors de l'interrogatoire en chef
R. v. Muise, 2013 NSCA 81 Lien vers la décision [ 23 ] The law on the use of leading questions...
-
Marcotte c. R., 2017 QCCS 62 (CanLII) Lien vers la décision [ 32 ] Les motifs raisonnables de croire sont définis comme étant ...
-
Desjardins c. R., 2010 QCCA 1947 (CanLII) Lien vers la décision [ 24 ] L' article 490 C.cr . prévoit un régime pour ...
-
R. c. Allard, 2014 QCCQ 13779 (CanLII) Lien vers la décision [ 80 ] Quant au chef concernant la possession d'une arme prohi...
Aucun commentaire:
Publier un commentaire