jeudi 12 décembre 2013

Les principes de base devant guider un tribunal saisi d'une requête en retrait de plaidoyer

R. c. Gosselin, 2010 QCCQ 8638 (CanLII)


[115]      Le juge Proulx dans Delisle rappelait les trois principes de base qui doivent guider un tribunal saisi d'une question comme celle-ci :
            « En premier lieu, il n'est pas inutile de rappeler le principe bien connu de la stabilité des jugements qui, tant en droit civil qu'en droit pénal, constitue une fin de non-recevoir, sauf circonstances exceptionnelles, à toute tentative d'une partie non satisfaite d'un jugement de vouloir obtenir une seconde chance en s'en prenant aux décisions ou aux conseils de son avocat en première instance.
En principe, la règle se retrouve dans plusieurs systèmes de droit qui reposent sur les mêmes valeurs fondamentales, « the State could not normally be held responsible for the actions or decisions of an accused's lawyer. It followed from the independence of the legal profession that the conduct of the defence was essentially a matter between the defendant and his representatives» (La Cour Européenne des Droits de l'Homme dans Stanford v. U.K., the Times Law Reports, 8 mars 1994, cité dans Shiels, «Current Topic Blaming the Lawyer», supra, p. 744).
En deuxième lieu, la moindre faute, la moindre maladresse, la plus petite erreur de jugement ou de stratégie ne saurait, en principe, permettre de faire réviser, ex post facto, la décision de l'avocat au bénéfice de la partie qui a échoué.
En troisième lieu, et je rejoins ici les considérations énumérées antérieurement, l'avocat dont la conduite est en cause doit avoir eu l'opportunité de s'expliquer. Une détermination judicieuse de la conduite d'un avocat requiert en effet de la cour d'appel de procéder avec déférence à un examen objectif et juste qui commande d'éviter le piège de l'«hindsight», de reconstituer le mieux possible les événements reliés à la conduite reprochée et enfin d'évaluer celle-ci dans la perspective de celui dont la conduite est en cause»
[116]      La jurisprudence est abondante sur les caractéristiques que doit revêtir un plaidoyer de culpabilité :
«[28]   La Cour suprême, dans l'arrêt R. c. Taillefer, sous la plume du juge LeBel, insiste sur le caractère libre et éclairé du plaidoyer de culpabilité :
[…] Notre Cour n'a cependant pas estimé approprié de définir de façon exhaustive les motifs capables de justifier le retrait d'un plaidoyer de culpabilité. Toutefois, dans l'arrêt R. c. T. (R.) 1992 CanLII 2834 (ON CA), (1992), 10 O.R. (3d) 514, le juge Doherty de la Cour d'appel de l'Ontario a rappelé les conditions de validité d'un plaidoyer de culpabilité dans les termes suivants, en soulignant qu'il doit être libre, non équivoque et fondé sur une information adéquate quant à la nature des accusations portées contre le prévenu et aux conséquences du plaidoyer de culpabilité pour celui-ci à (à la p. 519):
To constitute a valid guilty plea, the plea must be voluntary and unequivocal. The plea must also be informed, that is the accused must be aware of the nature of the allegations made against him, the effect of his plea, and the consequence of his plea. »
[117]      Il est également bien établi que le fardeau de la preuve appartient à l'accusé :
«[54]   La jurisprudence enseigne également que le fardeau de la démonstration qu'un aveu de culpabilité a été illégalement donné et devrait être retiré appartient à l'accusé et il sera plus lourd s'il était, comme en l'espèce, représenté par avocat.7
[55]      Également, l'allusion à une défense possible soulevée par l'accusé peut être un élément pertinent dans le cadre de l'examen de pressions invoquées lorsqu'il s'agit de déterminer si la volonté de plaider coupable était vraiment libre. »
[118]      Il appartient donc au Tribunal, à l'examen de l'ensemble du dossier et des circonstances pertinentes, de déterminer si le plaidoyer de culpabilité était non-équivoque, volontaire et surtout informé.

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