samedi 23 septembre 2017

La communication de la preuve n’est pas une fin en soi

R. c. Duhamel, 2017 QCCQ 9687 (CanLII)

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[20]        Or, à mon avis, si le renseignement ou l’information recherché est inutile à fonder une défense, soit, autrement dit, à faire une certaine preuve susceptible de soulever un doute raisonnable quant au mauvais fonctionnement ou à l’utilisation incorrecte d’un appareil, ce renseignement ou cette information ne mérite pas d’être transmis ou d’être inclus à la communication de la preuve.
[21]        Peut-être faut-il le dire expressément, la communication de la preuve n’est pas une fin en soi. La communication de la preuve permet à un accusé de se préparer adéquatement à son procès, à connaître à l’avance le péril qu’il a à affronter. L’utilité ou la pertinence de la communication de la preuve n’est pas de paralyser le Ministère public avec des demandes futiles, dilatoires et qui drainent inutilement ses maigres ressources.
[22]        Soit dit avec égards, ne serait-il pas plus juste d’exiger l’existence d’un lien rationnel, fusse-t-il minimal, entre ce qui est demandé et l’accusation, à laquelle l’accusé fait face?
[24]        Je n’ignore pas les références faites par l’honorable juge Deschamps à l’entretien des appareils dans l’arrêt St-Onge Lamoureux. En tout respect, toutefois, je ne suis pas si convaincu qu’il existe une adéquation entre le bon fonctionnement des appareils (l’une des conditions légales de validité des présomptions) et l’entretien de ceux-ci.
[25]        L’entretien réfère généralement au maintien de l’état de quelque chose. L’absence de geste de la nature de ceux qui permettent de repérer les détériorations de l’état d’un appareil ne signifie pas que l’appareil ne fonctionne pas bien et, en fait, au point de vue logique ou rationnel, n’a rien à voir avec cet état. Ce n’est pas l’entretien qui fait que quelque chose fonctionne ou est en panne.
[26]        Si on conçoit « l’entretien » comme comprenant du nettoyage ou du graissage, par exemple, de composantes, cela signifie que sans ces gestes, l’appareil se salit ou use, en fonctionnant, son lubrifiant. Dans cet exemple, c’est l’absence de lubrifiant ou la saleté qui est susceptible de causer un mauvais fonctionnement, pas l’entretien ou l’absence d’entretien.
[27]        On comprend aussi que dans certains cas, l’entretien des appareils, peu importe la conception que l’on peut avoir de cette notion, n’a manifestement aucune pertinence avec les accusations portées contre un accusé. Si par exemple un manufacturier recommande certaines opérations pour protéger l’apparence ou la vie utile d’un appareil, cela ne regarde pas l’accusé.
[28]        Quoi qu’il en soit, la technologie derrière tous ces appareils est bien connue, tant par le Ministère public que la défense. Les principes scientifiques appliqués ne sont pas secrets ou nouveaux et même s’ils l’étaient, ces appareils sont approuvés légalement et leur inscription aux arrêtés ministériels n’est pas remise en cause.
[33]        En fait, ces demandes sont, au niveau conceptuel, infinies et ne participent pas véritablement à la recherche de la vérité.
[36]        En fait, je propose d’utiliser le bon sens : la jurisprudence reconnaît que les accusés n’ont pas droit au procès parfait, ni à l’enquête parfaite. En matière de communication de la preuve, l’accusé a droit à une information raisonnable, pour se préparer. Les accusés ont droit d’engager qui ils veulent, procureurs et experts et manifestement ne se gênent pas pour le faire, afin d’assurer une défense pleine et entière, même aux frais de l’État si cela est inévitable.

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