Lien vers la décision
[9] Suivant les arrêts R. c. Yebes, 1987 CanLII 17 (CSC), [1987] 2 R.C.S. 168, et R. c. Biniaris, 2000 CSC 15 (CanLII), [2000] 1 R.C.S. 381, par. 36, pour décider si un verdict est déraisonnable, la cour d’appel doit déterminer s’il s’agit d’un verdict qu’un jury ayant reçu des directives appropriées ou un juge aurait pu raisonnablement rendre. La cour d’appel peut aussi conclure au caractère déraisonnable du verdict si le juge du procès tire une inférence ou une conclusion de fait essentielle au prononcé du verdict (1) qui est clairement contredite par la preuve qu’il invoque à l’appui de cette inférence ou conclusion ou (2) dont on démontre l’incompatibilité avec une preuve qui n’est ni contredite par d’autres éléments de preuve ni rejetée par le juge (R. c. Sinclair, 2011 CSC 40 (CanLII), [2011] 3 R.C.S. 3, par. 4, 16 et 19-21; R. c. Beaudry, 2007 CSC 5 (CanLII), [2007] 1 R.C.S. 190).
[10] Si le caractère raisonnable d’un verdict est une question de droit, l’appréciation de la crédibilité des témoins constitue elle une question de faits. L’appréciation de la crédibilité faite en première instance, lorsqu’elle est revue par une cour d’appel afin notamment de déterminer si le verdict est raisonnable, ne peut être écartée que s’il est établi que celle-ci « ne peut pas s’appuyer sur quelque interprétation raisonnable que ce soit de la preuve » (R. c. Burke, 1996 CanLII 229 (CSC), [1996] 1 R.C.S. 474, par. 7).
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