mardi 28 mai 2024

Revue de la règle d'équité procédurale Browne v Dunn

R v Peets, 2024 ABCA 48

Lien vers la décision


[118]      As said in R v M(RJ), 2023 MBCA 28 at para 23, [2023] MJ No. 91 (QL):

Whether the rule is engaged is a question of law reviewable on a standard of correctness. If a trial judge is satisfied that there is a breach of the rule they have a broad discretion to determine the appropriate remedy. The extent of the rule's application is within the discretion of the trial judge which, absent an error in principle, is entitled to deference (see R v Lyttle2004 SCC 5 at para 65R v Drydgen2013 BCCA 253 at para 22R v Dexter2013 ONCA 744 at para 22; R v Abdulle2016 ABCA 5 at para 10Chandroo c R2018 QCCA 1429 at para 13R v Willis2019 NSCA 64 at para 9Dowd at para 21; and R v Cupid2021 ABCA 386 at para 22).

Trial fairness on this issue is also assessed for correctness: R v Abdulle2016 ABCA 5 at para 10, 609 AR 396.

[119]      In R v Marjanovic and Soroush2022 MBCA 84 at para 37, 84 CR (7th) 290, the Court said:

The application of the rule is fact-driven. As a result, a trial judge has a broad discretion in determining whether the rule is engaged. As stated by the Supreme Court in R v Lyttle2004 SCC 5, the rule "is not fixed. The extent of its application is within the discretion of the trial judge after taking into account all the circumstances of the case" (at para 65). Therefore, a trial judge's decision in this regard is entitled to deference absent an error in principle (see Dowd at paras 5-6; R v Quansah2015 ONCA 237 at para 90, leave to appeal to SCC refused, 37013 (22 September 2016); R v Knox2017 SKCA 8 at para 53; and Shephard v R, 2019 NBCA 76 at para 77).

See also R v Chandroo2018 QCCA 1429 at paras 13-16, [2018] QJ No 8321 (QL).

[120]      The argument for the appellant on this Browne v Dunn ground begins that the witness, Cst Link, was “not being impeached” by the appellant, who subsequently offered evidence significantly contrary to his version without questioning Cst Link on the same points. The implication is that there was no Browne v Dunn breach and the trial judge erred to have approached that evidence from that perspective.

[121]      That reasoning for the appellant amounts to a narrowing of the purpose of the goals of the reasoning in Browne v Dunn which we reject. While it is often the case that it is unfair to the witness to allow the calling of evidence about the events described by the witness, that is not the only issue of fairness raised by the logic and purpose of the reasoning in Browne v Dunn. Later cases discussing Browne v Dunn do not crib and confine that logic in such a manner.

[122]      To be fair, the language of Lord Herschell in Browne v Dunn does talk about unfairly impeaching the evidence of a witness, but the Supreme Court of Canada explained in R v Lyttle2004 SCC 5 at para 65, [2004] 1 SCR 193, that the rule was “designed to provide fairness to witnesses and the parties” [emphasis added]; see also R v Giroux (2006), 2006 CanLII 10736 (ON CA), 207 CCC (3d) 512 at para 42, leave denied [2006] SCCA No 211 (QL) (SCC No 31429). Since Lyttle, other cases have made it clear that the principles involve not only fairness to a witness but to the parties and to the Court. As stated in R v Quansah2015 ONCA 237 at para 77, [2015] OJ No 1774 (QL):

The rule is rooted in the following considerations of fairness:

(i)   Fairness to the witness whose credibility is attacked:

The witness is alerted that the cross-examiner intends to impeach his or her evidence and given a chance to explain why the contradictory evidence, or any inferences to be drawn from it, should not be acceptedR. v. Dexter, [2013] O.J. No. 5686, 2013 ONCA 744, 313 O.A.C. 226, at para. 17Browne v. Dunn, at pp. 70-71;

(ii)     Fairness to the party whose witness is impeached:

The party calling the witness has notice of the precise aspects of that witness's testimony that are being contested so that the party can decide whether or what confirmatory evidence to call; and

(iii)     Fairness to the trier of fact:

Without the rule, the trier of fact would be deprived of information that might show the credibility impeachment ...  to be unfounded and thus compromise the accuracy of the verdict.

Quansah, at paras 78-81, adumbrates at large on negative effects from not complying with Browne v Dunn which considerations figure in exercise of discretion of any trial judge.

[123]      This Court in R v Cupid2021 ABCA 386 at para 15, [2021] AJ No 1576 (QL), likewise completed the circle of logic by saying:

The rule in Browne v Dunn requires counsel to put a matter to a witness if they intend to present contradictory evidence on that point through a later witness. The genesis of this rule is a concern with trial fairness. There are three components to this principle: (1) fairness to the witness, who should have an opportunity to address the contested point; (2) fairness to opposing counsel, who is entitled to understand what aspects of its witness' evidence are to be contested; and (3) fairness to the trier of fact, who may not otherwise have the necessary information to properly assess the witness' credibility: R v Sawatzky, 2017 ABCA 179 at para 24.[Emphasis added]

[124]      In M(RJ) , at paras 25-28, the Court agreed with Cupid on these points of principle which also appear in Soroush and Quansah:

The rule is rooted in concerns about fairness: (1) fairness to the witness who should have an opportunity to address the contested point; (2) fairness to the opposing party, who should have notice of what aspects of its witness's evidence are contested; and (3) fairness to the trier of fact, who may not otherwise have the necessary information to properly assess the witness's credibility (see R v Quansah2015 ONCA 237 at para 77).

Any failure to cross-examine must relate to a matter of substance, not an issue of little significance (see Quansah at para 81Abdulle at para 11; and R v Paris (2000), 2000 CanLII 17031 (ON CA), 150 CCC (3d) 162 at para 23 (Ont CA)). If the matter is minor or of insufficient significance, the rule is not engaged and no remedy is necessary (see Abdulle at para 13).

If the Crown considers that the rule has been violated, it has an obligation to make a timely objection (see Quansah at para 124; and Dowd at para 26).

Where a trial judge has concerns about the potential breach of the rule, it is generally required, in the interests of trial fairness, that they raise this with counsel prior to rendering a decision on the matter (see Cupid at para 16).  ...

lundi 20 mai 2024

Comment apprécier l'expectative de vie privée en lien avec une communication électronique

R. c. Marakah, 2017 CSC 59

Lien vers la décision


[38]                          Le contrôle, la propriété, la possession et l’usage antérieur sont depuis longtemps jugés pertinents pour décider si une attente subjective en matière de respect de la vie privée est objectivement raisonnable (voir Edwards, par. 45Cole, par. 51). À l’instar des autres facteurs, le contrôle n’est pas un indicateur absolu de l’existence d’une attente raisonnable en matière de respect de la vie privée, pas plus que l’absence de contrôle ne porte un coup fatal à la reconnaissance d’un intérêt en matière de vie privée (voir Cole, par. 54 et 58R. c. Buhay2003 CSC 30, [2003] 1 R.C.S. 631, par. 22). Le contrôle est un des éléments à prendre en considération parmi l’ensemble des circonstances pour juger du caractère objectivement raisonnable d’une attente subjective en matière de respect de la vie privée.

[39]                          Il faut analyser le contrôle par rapport à l’objet de la fouille : la conversation électronique. Les particuliers exercent un véritable contrôle sur l’information qu’ils envoient par message texte en décidant de la manière dont ils la divulguent ainsi que du moment où ils le font et à qui ils la divulguent. Ils [traduction] « décident eux‑mêmes à quel moment, de quelle manière et dans quelle mesure les renseignements les concernant sont communiqués » (A. F. Westin, Privacy and Freedom (1970), p. 7, cité dans Spencer, par. 40, citant Tessling, par. 23; voir aussi R. c. Dyment1988 CanLII 10 (CSC), [1988] 2 R.C.S. 417, p. 429, le juge La Forest; Duarte, p. 46).

Résumé et cadre d’analyse pour le rejet sommaire

R. c. Haevischer, 2023 CSC 11

Lien vers la décision


[99]                          Bien que la norme de la « frivolité manifeste » en soit au cœur, le cadre d’analyse général pour le rejet sommaire exige une approche souple afin de permettre les différences entre les ressorts quant aux règles de procédure criminelle et de favoriser une approche pratique et axée sur les principes.

[100]                     Dans le cours normal d’un procès criminel, une partie dépose une requête sous‑jacente — qui peut prendre de nombreuses formes et couvrir une myriade de sujets — et la partie adverse peut répliquer en présentant une motion visant le rejet de cette requête. Cela crée un cadre d’analyse en deux volets, selon lequel les juges doivent (1) se prononcer sur la motion en rejet sommaire; et si elle est rejetée, (2) statuer sur le fond de la requête sous‑jacente.

[101]                     Les deux volets posent des questions différentes, et font intervenir des considérations distinctes de même que leurs propres normes juridiques. Au cours du premier volet, lorsque le juge statue sur la motion en rejet sommaire, la question est de savoir si, tenant pour avérés les faits et les inférences allégués, la partie réclamant le rejet sommaire a démontré que la requête sous‑jacente est manifestement frivole. Si l’affaire fait l’objet d’un voir‑dire, les juges doivent alors, pendant le deuxième volet, au terme du voir‑dire, trancher la question ultime de savoir si la requête sous‑jacente est accueillie ou rejetée sur le fond : le requérant s’est‑il acquitté du fardeau de preuve applicable et a‑t‑il établi les faits nécessaires pour répondre à chacune des exigences légales qui sous‑tendent la réparation demandée pour la requête en question?

[102]                     Toutefois, le lien entre ces volets va au‑delà de l’ordre dans lequel ils doivent être examinés car tout au long de l’analyse, les juges devront se demander comment exercer leur pouvoir discrétionnaire et leurs pouvoirs de gestion de l’instance de sorte que justice soit rendue dans les circonstances. Les juges sont maîtres de la salle d’audience et ne sont pas tenus d’instruire toutes les motions ou de tenir des types précis d’audience. Ils peuvent, par exemple, prescrire la façon dont les motions ou le voir‑dire seront instruits, particulièrement s’il convient de le faire sur la base d’un témoignage ou sous une autre forme; décider de l’ordre dans lequel les éléments de preuve sont présentés; restreindre un contre‑interrogatoire qui est indûment répétitif, sans queue ni tête, pointilleux, trompeur ou dépourvu de pertinence; imposer des limites raisonnables aux observations orales; ordonner des observations écrites; et différer des décisions (Samaniego, par. 22; Felderhof, par. 57). Les pouvoirs de gestion de l’instance comprennent aussi la faculté de réexaminer les décisions antérieures en matière de preuve ou de permettre la présentation de nouvelles requêtes en cours d’instance lorsque cela est dans l’intérêt de la justice (R. c. J.J.2022 CSC 28, par. 86). Une motion présentée par un avocat visant l’obtention de directives commande aussi un exercice des pouvoirs de gestion de l’instance (J.J., par. 103‑105).

[103]                     Indépendamment des normes juridiques distinctes appliquées lors des deux volets de ce processus, les juges devront se demander s’ils procéderont même à l’instruction d’une motion en rejet sommaire; de quelle façon la motion en rejet sommaire devrait être instruite; et de quelle façon un éventuel voir‑dire se déroulera. Il s’agit de décisions discrétionnaires prises en vertu de leurs pouvoirs de gestion de l’instance.

[104]                     Lorsqu’ils exercent leur pouvoir discrétionnaire quant à savoir s’ils instruiront la motion en rejet sommaire, les juges doivent tenir compte des conséquences et du contexte associés à la requête sous‑jacente, ce qui comprend la question de savoir si elle peut faire l’objet d’un règlement sommaire et la façon dont les droits à un procès équitable du requérant seront touchés par une audience sur le rejet sommaire. De plus, les juges doivent se demander si la tenue d’une audience sur le rejet sommaire représenterait une utilisation efficace du temps du tribunal ou si cette audience retarderait dans les faits le procès. Lorsque, par exemple, l’audience sur le rejet sommaire prendrait presque autant de temps qu’un voir‑dire sur la requête sous‑jacente, il faut se demander si l’équité, l’efficacité et le respect de l’administration de la justice militent plus en faveur de l’utilisation du temps du tribunal pour examiner le fond de la requête sous‑jacente plutôt que de l’affectation de ressources à des questions qui lui sont préliminaires. Sur le plan uniquement de l’efficacité, les juges ne peuvent se voir reprocher d’avoir procédé directement à un voir‑dire lorsque l’instruction de la requête sur le fond prendrait le même temps que la tenue d’une audience sur le rejet sommaire. Les juges ne devraient tenir une audience de type Vukelich que lorsque cela est la meilleure façon de faire en sorte que le procès soit d’une durée proportionnée : un procès qui respecte le droit du requérant d’être entendu, qui sert l’objectif de l’équité du procès, qui économise en fait des ressources et qui évite les délais indus.

[105]                     Si les juges décident d’instruire la motion en rejet sommaire, ils doivent aussi décider de quelle façon ils le feront. Les juges doivent s’assurer que la motion est instruite d’une manière juste et proportionnée.

[106]                     Si le rejet sommaire est refusé, les juges du procès seront aussi appelés à établir de quelle façon le voir‑dire sur la requête sous‑jacente devrait se dérouler, notamment s’il devrait y avoir une audition de la preuve ou si l’affaire peut être instruite uniquement sur le fondement des arguments, d’un exposé conjoint des faits ou d’une combinaison de méthodes. Permettre qu’une requête fasse l’objet d’un voir‑dire n’autorise pas les avocats à plaider la requête comme ils l’entendent. Le temps et la latitude donnés aux avocats pour faire valoir la requête devraient être proportionnés : tout juste suffisants pour que la requête soit traitée équitablement. Au‑delà de ce point, il peut y avoir des délais indus.

[107]                     L’exercice de ces pouvoirs de gestion de l’instance commande non seulement des procédures proportionnées qui mettent en équilibre l’efficacité du procès et l’équité de celui‑ci, mais peut aussi exiger une analyse comparative servant à déterminer l’approche qui répond le mieux aux exigences et au caractère équitable d’une situation donnée. Les juges devraient garder à l’esprit que le pouvoir d’ordonner le rejet sommaire n’est pas le seul outil dont ils disposent pour gérer la requête sous‑jacente et se demander si leurs autres pouvoirs de gestion de l’instance conviennent mieux pour gérer la requête sous‑jacente (SamaniegoCody, par. 38). Les valeurs de l’efficacité et de l’équité du procès pourraient être mieux servies par la tenue d’un voir‑dire sur la requête sous‑jacente qui ne vise, grâce à l’utilisation du pouvoir discrétionnaire judiciaire, que ce qui est nécessaire pour l’examen équitable de la teneur des allégations. Lorsque les juges exercent leurs pouvoirs de gestion de l’instance de cette façon, ils réalisent les objectifs qui sous‑tendent ceux‑ci : faire en sorte que les procès se déroulent de façon équitable, efficace et efficiente (Samaniego, par. 21).

Le droit fondamental de subir un procès dans la langue officielle de son choix et d'en être avisé dès la première comparution

R. c. Tayo Tompouba, 2024 CSC 16

Lien vers la décision


[37]                        Les paragraphes 530(1) et (4) prévoient deux cadres régissant l’exercice d’un même droit fondamental, soit le droit de tout accusé de subir un procès dans la langue officielle de son choix. Dans Beaulac, notre Cour a clarifié la nature et les modalités du droit garanti à tout accusé en vertu de ces deux paragraphes, qui étaient jusqu’alors interprétés de manière incohérente dans la jurisprudence (voir Gruben, p. 373, citant R. Soublière, « Les perpétuels tiraillements des tribunaux dans l’interprétation des droits linguistiques » (2001), 4 R.C.L.F. 1).

[38]                        Traitant du par. 530(1) C. cr., notre Cour a indiqué que cette disposition garantit à tout accusé le droit absolu à l’accès égal aux tribunaux dans la langue officielle de son choix à la condition, d’une part, que la demande soit présentée à temps et, d’autre part, que l’accusé soit en mesure de donner des directives à son avocat et de suivre le déroulement des procédures dans la langue choisie (Beaulac, par. 28, 31, 34 et 37). Pour se prévaloir de ce droit absolu, l’accusé n’a qu’à « affirmer » quelle langue officielle est la sienne. Le juge doit alors accéder à sa demande, à moins que le ministère public ne démontre que cette affirmation est sans fondement (par. 34). En cas de contestation par le ministère public de l’affirmation de l’accusé, le juge ne doit pas examiner de critères spécifiques pour déterminer une identité culturelle dominante, ni se pencher sur les préférences linguistiques personnelles de l’accusé. Il vérifie seulement que les conditions d’application du par. 530(1) C. cr. sont réunies (par. 34). Bref, s’il agit à temps et s’il n’y a pas de preuve établissant qu’il ne maîtrise pas suffisamment la langue choisie pour se prévaloir de son droit, l’accusé a le droit absolu, garanti par le par. 530(1) C. cr., de choisir la langue officielle que devront utiliser et comprendre le juge ou le juge et le jury devant lesquels il subira son procès (par. 56).

[39]                        En revanche, lorsque l’accusé demande tardivement — c’est-à-dire en dehors de la période prévue au par. 530(1) C. cr.  à subir un procès dans la langue officielle de son choix, son droit est alors assujetti au pouvoir discrétionnaire du juge. En effet, en vertu du par. 530(4) C. cr., le juge ne peut faire droit à la demande de l’accusé que s’il est convaincu que cela est dans les meilleurs intérêts de la justice. Dans Beaulac, notre Cour a précisé que ce pouvoir discrétionnaire du juge est toutefois assorti de balises importantes. De façon plus particulière, vu l’importance capitale des droits linguistiques au sein de la société canadienne, il existe en faveur de l’accusé une présomption selon laquelle il est dans les meilleurs intérêts de la justice d’accueillir sa demande. L’acceptation d’une demande fondée sur le par. 530(4) C. cr. devrait donc, en pratique, être la règle et, son rejet, l’exception (Beaulac, par. 42 et 56).

[40]                        Afin de justifier le rejet d’une telle demande, il incombe au ministère public de réfuter cette présomption. Il doit démontrer qu’il n’est pas dans les meilleurs intérêts de la justice d’accueillir la demande de l’accusé et, pour ce faire, présenter des arguments fondés, d’une part, sur les motifs du retard et, d’autre part, sur les difficultés causées par le caractère tardif de la demande (Beaulac, par. 37, 40, 42 et 44). En ce qui concerne les motifs du retard, notre Cour a indiqué que plus la demande est tardive, plus la raison de ce retard doit être valable pour que la demande soit accordée. Cela dit, l’accusé n’a aucun fardeau : même s’il ne fournit aucune explication pour son retard, cela ne lui sera pas nécessairement fatal. Tout au plus, cela ne fait que faciliter la tâche qu’a le ministère public de justifier le rejet de la demande tardive de l’accusé (par. 43 et 56). Pour ce qui est des difficultés causées par le caractère tardif de la demande, la Cour a précisé les facteurs pertinents liés au déroulement du procès, notamment

le fait que l’accusé est représenté ou non par un avocat, la langue dans laquelle les éléments de preuve sont disponibles, la langue des témoins, le fait que le jury a ou n’a pas été formé, que certains témoins peuvent avoir déjà témoigné, qu’ils soient encore disponibles ou non, que l’instance peut se poursuivre ou non dans une langue différente sans qu’il soit nécessaire de tenir un nouveau procès, la présence d’un coaccusé (et la nécessité de procès distincts), la nécessité pour l’accusé ou le ministère public de changer d’avocat, et la compétence linguistique du juge qui préside. [par. 38]

En revanche, de simples inconvénients administratifs ne sont aucunement pertinents (par. 39).

[41]                        Il en résulte un cadre d’analyse favorable à la protection des droits linguistiques de l’accusé. Même lorsque celui-ci décide d’exercer tardivement son droit fondamental de subir un procès dans la langue officielle de son choix, même aussi tardivement que lors du procès sur le fond, la présomption joue en sa faveur. Le fardeau de convaincre le tribunal que sa demande doit être rejetée incombe au ministère public (Beaulac, par. 42 et 56).

[43]                        Le paragraphe 530(3) C. cr. consacre le droit de l’accusé d’être avisé de son droit de subir un procès dans la langue officielle de son choix et des délais dans lesquels il doit formuler une demande à cet effet. Le législateur a voulu confier ultimement la sauvegarde de ce droit fondamental au juge devant qui l’accusé comparaît pour la première fois. D’une part, il ressort explicitement du texte du par. 530(3) C. cr. que le juge doit veiller à ce que l’accusé soit avisé de son droit fondamental et des délais en régissant l’exercice. D’autre part, si le juge de la première comparution constate que l’accusé n’en a pas été correctement informé, ou encore s’il a le moindre doute à ce sujet, il ressort implicitement du texte du par. 530(3) C. cr. qu’il doit prendre les moyens nécessaires pour que l’accusé soit informé de son droit fondamental et des modalités de son exercice. Bien que ce dernier point ne ressorte pas clairement du texte du par. 530(3) C. cr., il s’agit néanmoins de l’interprétation qui s’impose à la lumière de l’intention du législateur. C’est cette obligation à deux volets — qui impose au juge de veiller à ce que l’accusé soit dûment informé de son droit fondamental et des modalités de son exercice, et, lorsque les circonstances le requièrent, de prendre les moyens nécessaires pour l’en informer — que j’appelle « l’obligation d’information » du juge.

[44]                        Le texte du par. 530(3) C. cr. prévoit que le juge devant qui l’accusé comparaît pour la première fois « veille » (« shall ensure » dans la version anglaise) à ce que l’accusé soit « avisé » (« advised » dans la version anglaise) de son droit et des délais dans lesquels celui-ci doit être exercé. L’utilisation de ces termes dans chacune des versions indique que le législateur entend que le juge s’assure (« make certain ») que chaque accusé soit informé de son droit et des modalités de son exercice afin d’être en mesure de s’en prévaloir en temps opportun (Canadian Oxford Dictionary (2e éd. 2004), à l’entrée « ensure »; The Dictionary of Canadian Law (5e éd. 2020), à l’entrée « ensure »; Le Grand Robert de la langue française (version électronique), à l’entrée « aviser »; Grand Robert & Collins (version électronique), aux entrées « advise » et « aviser »). En d’autres mots, le juge doit faire montre de « vigilance » et « [s’]occuper activement » à faire en sorte que l’accusé soit dûment informé de son droit et des modalités de son exercice (Le Grand Robert de la langue française (version électronique), à l’entrée « veiller »). Il ne peut présumer le choix de l’accusé ou tenir pour acquis que ce dernier a été avisé de son droit et de ses modalités ou le sera. Le juge doit s’assurer, de manière proactive et systématique, que l’accusé est correctement informé, et ce, indépendamment du fait que celui-ci semble appartenir à une minorité linguistique ou qu’il ait pu être informé de ce droit ou pourrait l’être par une autre personne, par exemple son avocat. Bref, il doit prendre les mesures nécessaires afin de ne « pas avoir de doute » que l’accusé est bien au fait de son droit et de ses modalités (Mazraani, par. 34; voir aussi les par. 25, 32, 38, 44 et 60; R. c. MacKenzie2004 NSCA 10, 181 C.C.C. (3d) 485, par. 12Dhingra c. R.2021 QCCA 1681, par. 49 (CanLII)).

[49]                        Il découle de ce qui précède que le juge de la première comparution qui omet de s’assurer activement que l’accusé a été informé de son droit fondamental et des modalités de son exercice, ou qui, lorsque les circonstances l’exigent, omet de faire en sorte que l’accusé en soit informé, contrevient à l’obligation d’information lui incombant. Une telle omission de la part du juge constitue un manquement au par. 530(3) C. cr. et porte atteinte au droit de l’accusé.

[50]                        Enfin, je souligne qu’un manquement au par. 530(3) C. cr. engendre des conséquences différentes selon le moment où il est soulevé. Lorsqu’il est soulevé en première instance, en dehors des périodes prévues au par. 530(1) C. cr., l’accusé peut déposer une demande tardive fondée sur le par. 530(4) C. cr. L’omission du juge de se conformer au par. 530(3) C. cr. constitue alors un facteur pertinent favorable à l’accusé, dont doit tenir compte le juge saisi de la demande lorsqu’il évalue la diligence manifestée par l’accusé dans l’exercice de son droit fondamental. Comme a écrit le juge Mainville de la Cour d’appel du Québec : [traduction] « Si le devoir énoncé a[u] par. 530(3) [. . .] C.cr. n’a pas été respecté, il sera plus difficile de refuser une demande tardive » (Dhingra, par. 51).