Dubé c. R., 2020 QCCA 1771
[11] L’article 679(6) C.cr., récemment modifié, prévoit l’application de l’article 524 C.cr. aux procédures de mise en liberté au stade de l’appel, avec les adaptations nécessaires. À son tour, l’article 524 C.cr. précise la procédure d’annulation de l’ordonnance de mise en liberté. Elle peut notamment être annulée lorsque l’appelant a violé ou était sur le point de violer l’ordonnance de sa mise en liberté : alinéa 524(3)a) C.cr.
[12] Il appartient toujours, malgré les modifications apportées au Code criminel, au ministère public de démontrer selon une preuve prépondérante qu’il existe des motifs raisonnables de croire en la violation alléguée des conditions pour justifier l’annulation de la mise en liberté : voir R. c. Martineau, 2019 QCCA 1774, par. 18 (j. C. Gagnon) et aussi, dans un autre contexte, R. c. Carrier, 1993 CanLII 4379 (C.A.Q.); R. c. Zora, 2020 CSC 14, par. 66.
[13] Une fois cette démonstration faite, le par. 679(6) C.cr. qui renvoie à l’article 524 C.cr., remet à la personne visée par la demande d’annulation « le fardeau de démontrer pourquoi sa détention n’est pas justifiée » : R. c. Zora, 2020 CSC 14, par. 66.
[14] C’est ce que mon collègue le juge Doyon avait écrit dans l’affaire Marceau, c’est-à-dire que l’appelant doit avoir « l'occasion de faire valoir que sa détention n'est pas justifiée, et ce, en démontrant que les critères de l'art. 679 peuvent être satisfaits autrement que par sa détention. [L’appelant] se fonde sur le jugement de mon collègue, le juge Louis Rochette, dans A.B. c. R., 2009 QCCA 1952, de sorte que, selon lui, sa détention sous garde ne devrait pas être ordonnée, eu égard à l'ensemble de circonstances » : R. c. Marceau, 2018 QCCA 1838, par. 7 (j. Doyon). Voir aussi R. c. Goyette, 2019 QCCA 729 (j. Savard, alors juge puinée) et R. c. Muhanna, 2019 QCCA 1863 (j. Healy).
[15] Comme le fait bien voir la jurisprudence de notre Cour, la décision de révoquer la mise en liberté n’est pas automatique et requiert l’examen de toutes les circonstances : Jalbert c. Canada (Procureure générale) (États-Unis d'Amérique), 2016 QCCA 853 (j. Bich); R. c. Girard, 2018 QCCA 1344 (j. Cotnam).
[16] Cette démarche souple, adaptée aux circonstances, est confirmée par la Cour suprême puisque le juge saisi de la demande d’annulation peut « examiner si l’ordonnance de mise en liberté originale était appropriée et elle peut retirer ou restreindre des conditions de cette ordonnance lorsque la personne prévenue démontre qu’elles ne sont plus nécessaires, raisonnables, les moins sévères possible ou suffisamment liées aux critères prévus au par. 515(10) » : R. c. Zora, 2020 CSC 14, par. 66 [référence omise]. Si l’annulation de la mise en liberté peut être prononcée pour tout manquement, elle n’est jamais automatique, et donc la violation de l’ordonnance n’est pas nécessairement, en soi, un motif d’annulation.
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