Rechercher sur ce blogue

mercredi 10 juillet 2024

Comment apprécier l'absence de remords ou de regrets sincères

Landry c. R., 2019 QCCQ 1390

Lien vers la décision


[84]      Dans Charest c. R.[46], la Cour d’appel du Québec rappelle que bien que les remords et les excuses puissent être considérés comme un facteur atténuant, cet élément ne constitue pas un facteur aggravant[47]. Les propos suivants de la Cour d’appel du Québec dans R. c. Laroche[48] s’appliquent en l’espèce :

[64]     Ici, le contexte se prêtait peu à la présentation d’excuses et à l’expression de remords.

[65]     D’abord, parce que qui s’excuse, s’accuse. Le condamné qui entend faire appel, et qui croit à ses moyens, est dans la situation quasi impossible de présenter des excuses pour un crime qu’il soutient ne pas avoir commis.

[85]      L’absence de remords ou de regrets sincères ne constitue par ici un facteur aggravant.

Aucun commentaire:

Publier un commentaire

Le dédommagement à la victime doit toujours être envisagé lors de la détermination de la peine

La transmission de l'argumentaire de la partie adverse à un témoin clé aux fins de la préparation de son témoignage est à éviter, surtout si elle met en relief des attaques à sa crédibilité, mais elle n'est pas absolument interdite

R. v. Paris, 2006 CanLII 11655 (ON CA) Lien vers la décision [ 24 ]           Lastly it has been argued that Christensen’s affidavit should ...