Landry c. R., 2019 QCCQ 1390
[84] Dans Charest c. R.[46], la Cour d’appel du Québec rappelle que bien que les remords et les excuses puissent être considérés comme un facteur atténuant, cet élément ne constitue pas un facteur aggravant[47]. Les propos suivants de la Cour d’appel du Québec dans R. c. Laroche[48] s’appliquent en l’espèce :
[64] Ici, le contexte se prêtait peu à la présentation d’excuses et à l’expression de remords.
[65] D’abord, parce que qui s’excuse, s’accuse. Le condamné qui entend faire appel, et qui croit à ses moyens, est dans la situation quasi impossible de présenter des excuses pour un crime qu’il soutient ne pas avoir commis.
[85] L’absence de remords ou de regrets sincères ne constitue par ici un facteur aggravant.
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