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mercredi 9 octobre 2024

En règle générale, les déclarations extrajudiciaires d’un accusé — sous réserve qu’elles soient jugées volontaires lorsqu’elles ont été faites à quelqu’un en situation d’autorité — sont recevables comme preuve contre lui, mais non à son avantage

R. c. Rojas, 2008 CSC 56

Lien vers la décision


[36] Les déclarations extrajudiciaires disculpatoires faites par un accusé sont également visées par la règle générale d’exclusion du ouï‑dire.  Lorsque l’accusé témoigne, de telles déclarations sont généralement inadmissibles, parce qu’elles sont considérées comme intéressées et dépourvues de valeur probante.  Lorsqu’il ne témoigne pas, une autre raison d’exclure de telles déclarations s’ajoute.  Cette raison a été formulée en ces termes par le juge McIntyre dans R. c. Simpson1988 CanLII 89 (CSC), [1988] 1 R.C.S. 3, p. 22 :

 

En règle générale, les déclarations extrajudiciaires d’un accusé — sous réserve qu’elles soient jugées volontaires lorsqu’elles ont été faites à quelqu’un en situation d’autorité — sont recevables comme preuve contre lui, mais non à son avantage. Cette règle est fondée sur la proposition juste qu’un accusé ne devrait pas être libre de faire des déclarations non solennelles, puis d’en forcer l’admission comme preuve par l’intermédiaire d’autres témoins et, ainsi, de soumettre sa défense au jury sans avoir à prêter serment et aussi sans subir de contre‑interrogatoire.





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