Comité paritaire de l'industrie de l'automobile des régions Lanaudière-Laurentides c. 9012-0692 Québec inc., 2023 QCCA 100
[60] Dans l’arrêt Schneider[66], la Cour suprême indique que la notion d'« aveu émanant d'une partie », ou « party admission »[67], inclut « tout "act[e] ou propos d'une partie présent[é] en preuve contre cette partie"»[68] . L'aveu peut émaner du silence, d’un acte ou d'un comportement[69]. La jurisprudence a reconnu que l’aveu constitue une exception traditionnelle à la règle du ouï-dire[70], ce que confirme le juge Rowe pour la majorité :
[52] L’exception en cause dans la présente affaire est celle fondée sur des aveux émanant d’une partie. […]. Bien que la question de savoir si les aveux émanant d’une partie constituent ou non du ouï‑dire soit l’objet de débats, je souscris à l’opinion dominante énoncée par la juge Charron : « . . . les aveux d’un accusé relèvent d’une exception bien connue à la règle du ouï‑dire ». […]
[53] Dans un procès criminel, un aveu émanant d’une partie constitue une preuve à charge que la Couronne présente contre l’accusé. Comme il a été expliqué dans Evans, la common law justifie l’admission en preuve de ce type d’aveux par le fait qu’une partie ne peut « se plaindre de la non‑fiabilité de ses propres déclarations » […]. Contrairement à plusieurs autres exceptions, la justification de l’admission des aveux émanant d’une partie n’est pas liée à des considérations de nécessité ou de fiabilité […]. Il s’agit d’un aspect sur lequel ces aveux dérogent aux règles générales.
[Soulignements et caractères gras ajoutés; références omises]
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