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jeudi 20 mars 2025

La règle des confessions et le principe interdisant l'auto-incrimination

Comité paritaire de l'industrie de l'automobile des régions Lanaudière-Laurentides c. 9012-0692 Québec inc., 2023 QCCA 100

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[61]      Selon la définition classique de cette règle issue de la common law, la « confession » (qui peut consister en un aveu de culpabilité proprement dit ou une déclaration) qu'une personne en situation d'autorité obtient d'une manière irrégulière est inadmissible en preuve contre le déclarant détenu ou accusé[71]. L'irrégularité peut découler, par exemple, de la coercition, de promesses, de menaces ou de subterfuges et affecte en conséquence le caractère libre et volontaire de la confession.

[62]      L’application de la règle est, « par nécessité, contextuelle ». Aucune règle simple et rigide ne peut en effet tenir compte des diverses circonstances susceptibles de vicier le caractère libre et volontaire d’une confession[72]Conséquemment, la partie qui veut s’en prévaloir doit en principe démontrer lors d’un voir-dire que la confession a été faite de façon libre et volontaire[73].

[63]      L'application, voire la pertinence, de la règle des confessions soulève toutefois certaines interrogations en l’espèce. Deux considérations principales les suscitent.

[64]      D’abord, ni Paradis, ni Papieau, ni Echevarria n’étaient eux-mêmes accusés devant la juge. Seules l’étaient les intimées, personnes morales.

[65]      De plus, outre que la personne qui a recueilli la déclaration ait agi « en situation d’autorité », l’application de la règle des confessions en droit réglementaire soulève aussi des questionnements en raison des obligations de divulgation et de collaboration qui incombent aux personnes qui exercent des activités dans un secteur réglementé. Ces obligations tendent en effet à atténuer la portée de la règle et, par le fait même, sa pertinence en droit réglementaire.

[66]      Dans le présent cas, les obligations de divulgation et de collaboration incombant à un employeur exerçant des activités visées par le Décret découlent, à l’époque en litige, de l’article 1 du Règlement sur le rapport mensuel du Comité paritaire de l’industrie de l’automobile des régions Lanaudière-Laurentides[74] et des articles 22 al. 3 et 33 de la LDCCprécédemment cités[75].

[67]      Dans l’arrêt Fitzpatrick[76], la Cour suprême, prenant notamment appui sur la théorie de l’acceptation des conditions développée dans son arrêt Wholesale Travel[77], a revu l’application de la protection contre l’auto-incrimination dans le contexte d’activités réglementées. Le jugement de la Cour, rendu par le juge La Forest, nuance la portée du principe de protection contre l’auto-incrimination et l’application de son pendant, la règle des confessions, en droit réglementaire. On peut notamment en retenir que :

-           le principe interdisant l'auto‑incrimination n’a pas « une portée prédéterminée »[78];

-           ce serait aller au‑delà des objectifs de la Charte que d'affirmer que ce principe, enchâssé dans l’article 7, empêche de « mobiliser » contre eux‑mêmes les particuliers qui exercent une activité dans un secteur réglementé en utilisant contre eux des renseignements qu'ils sont tenus de fournir comme condition de cet exercice[79];

-           lorsque les renseignements fournis par la personne ne l’ont pas été dans des « procédures l'opposant à l'État », mais conformément à une exigence réglementaire raisonnable applicable dans un domaine d'activité réglementé, le principe interdisant à l’État de contraindre une personne à produire une preuve contre elle-même ne trouvera généralement pas application[80];

-           la théorie de l’« acceptation des conditions » développée dans l’arrêt Wholesale Travel justifie d’assujettir l'analyse d’une faute ou d'une omission fautive dans un domaine d’activité réglementé à une norme d’examen fondé sur la Charte qui soit moins élevée que celle des « crimes proprement dits »[81];

-           il faut en effet présumer que les personnes qui se lancent dans un domaine d’activité visé par une réglementation particulière en connaissent les modalités pertinentes et les ont acceptées, incluant le concept du contrôle qui s’y rattache[82].

[68]      Enfin, bien qu'à la différence de l'arrêt Fitzpatrick, qui concernait l'article 7 de la Charte, l’arrêt Potash[83] concernait quant à lui la protection contre les fouilles et perquisitions abusives garantie par l'article 8, la Cour suprême y a confirmé l’importance et l’étendue des pouvoirs d’inspection conférés aux comités paritaires québécois afin de leur permettre de s’assurer de l’observance de la LDCC et des décrets qu’ils sont chargés de faire appliquer[84].

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