Comité paritaire de l'industrie de l'automobile des régions Lanaudière-Laurentides c. 9012-0692 Québec inc., 2023 QCCA 100
[56] Une déclaration extrajudiciaire présentée pour établir la véracité de son contenu constitue une preuve par ouï-dire[61].
[57] Comme le rappelle la Cour suprême dans le récent arrêt Schneider, une preuve par ouï-dire comporte trois éléments, soit (1) une déclaration faite extrajudiciairement par un déclarant, (2) qu'une partie veut présenter devant un tribunal pour établir la véracité de son contenu, (3) sans possibilité pour l'autre partie de contre-interroger le déclarant de façon contemporaine[62].
[58] Une telle preuve est présumée inadmissible vu les préoccupations qu’elle suscite en raison de l’impossibilité de mettre le déclarant à l’épreuve et de le contre-interroger pour vérifier, sous la foi du serment, la fiabilité de ses affirmations, entre autres sa perception, sa mémoire, l’exactitude de sa relation des faits, les ambiguïtés qui peuvent en ressortir, sa sincérité, voire, dans certains cas, son intérêt dans l’affaire et les motifs qu’il pouvait avoir de fournir une déclaration[63].
[59] Historiquement, seules certaines exceptions dites « traditionnelles » permettaient à une partie d’administrer une preuve par ouï-dire. Ces exceptions comprenaient notamment les aveux[64]. Toutefois, en raison de la rigidité de ces règles, la méthode de l’analyse raisonnée fut développée. Son avènement n’a toutefois pas eu pour effet d’éradiquer les exceptions traditionnelles, lesquelles trouvent toujours application[65].
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