Dagenais c. R., 2019 QCCA 5
[77] Par ailleurs, en l’absence à toutes fins utiles de risques de récidive, que le juge qualifie de « faibles à inexistants »[56], nous sommes également d’avis qu’il y a lieu de casser l’ordonnance prononcée par le juge en vertu de l’article 380.2 (1) C.cr. selon laquelle il interdisait à l’appelant « pour une période de dix (10) ans, incluant sa période d’emprisonnement, de chercher, d’accepter ou de garder un emploi ou un travail bénévole dans le cadre duquel il exercerait un pouvoir sur des biens meubles[57], de l’argent ou les valeurs d’autrui[58] ».
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